Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'article 2631 C.c.Q. n'impose aucune forme solennelle pour une transaction. Ainsi, à moins que les parties ne lui imposent une forme spécifique (voir notre billet du 9 octobre 2012), celle-ci peut être verbale. C'est ce que soulignait récemment l'Honorable juge Armando Aznar de la Cour du Québec dans Dubois c. Domon ltée (2013 QCCQ 1936).
La Requérante en l'instance dépose une requête en homologation d'une transaction qu'elle allègue être intervenue lors d'une séance de médiation. L'Intimée conteste cette requête, d'avis qu'aucune entente n'a été finalisée et que, subsidiairement, une erreur est survenue lors de la conclusion de la transaction alléguée.
Après analyse, le juge Aznar en vient à la conclusion qu'une transaction est bel et bien intervenue entre les parties et ce bien que le document préparé n'a jamais été signé par les parties. En effet, il souligne qu'une transaction n'a pas à être consignée par écrit:
[28] Selon la jurisprudence, la transaction est un contrat formé par l'accord des parties et n'a pas nécessairement à être constatée par un écrit.
[29] À cet égard, dans Claude Huot c. Services Financiers Gilles Ducharme Inc. et als., monsieur le Juge Maurice Laramée écrit :
« [40] Faut-il le rappeler, la transaction est un contrat et est en conséquence formée dès l’accord des parties et non par un écrit qui ne viendra jamais.
[41] Monsieur le juge Claude Benoît, dans Luger c. Empire (L’), compagnie d’assurance-vie nous rappelle :
Mais le demandeur plaide qu’il n’y a pas eu de transaction parce qu’il n’a pas signé la quittance. Ici, le demandeur se permet de confondre la formation de la transaction avec l’écrit le constatant et de confondre la formation du contrat avec son exécution. Il voudrait traiter la transaction comme un contrat formel. Il savait fort bien que la transaction était formée par l’accord des parties et que le consentement verbal des parties suffit. Une partie qui l’ignorerait commettrait une erreur de droit qui ne serait pas une cause de nullité de la transaction (art. 1921C.c.).
[…]
[45] Monsieur le juge William Fraiberg dans Morin c. Villeneuve résume fort bien les principes en jeu :
Le contrat de transaction n’est pas assujetti à des formalités particulières. Il pourrait être conclu verbalement ou, comme en l’espèce, par correspondance. Il pourrait s’inférer également des gestes des parties ou de leurs mandataires, comme pour n’importe quel autre contrat.
On ne doit pas confondre, d’ailleurs, le contrat et sa résiliation. La mise en application d’une transaction nécessite souvent l’exécution d’autres ententes ou actes juridiques. Cela n’empêche pas que le contrat lie toujours les parties, de sorte que l’une ou l’autre puisse exiger l’exécution en nature des obligations prévues. Voilà en effet l’objectif de l’homologation : rendre exécutoires ces obligations advenant le refus de l’une ou l’autre des parties de donner suite à la transaction valablement conclue.
[…] »
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZhcORV[30] En l'espèce, le Tribunal constate que les trois éléments requis par l'article 2631 du Code civil du Québec pour conclure à l'existence d'une transaction sont réunis. En effet, il y avait litiges entre les parties, il y a eu compromis et concessions réciproques. Enfin, il y a eu entente sur les éléments essentiels du règlement.
Référence neutre: [2013] ABD 119
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Claude Huot c. Services Financiers Gilles Ducharme Inc. et als., 2004 CanLII 961.
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