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Nous avons déjà traité de la possibilité pour la Cour d'appel d'entendre une affaire même lorsque la question est devenue académique, et ce à quelques reprises. Nous revenons ce matin sur la question pour attirer votre attention sur la décision rendue récemment par l'Honorable juge Robert M. Mainville dans Agence du revenu du Québec c. Uber Canada inc. (2015 QCCA 994).
Les faits de l'affaire sont particuliers.
Certains biens de l'Intimée - en majorité des équipements électroniques et informatiques - ont été saisis par la Requérante en exécution d’un mandat de perquisition décerné le 14 mai 2015 par le juge Jean-Paul Braun de la Cour du Québec en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’administration fiscal.
Les procureurs de l'Intimée souhaitaient présenter une requête devant les tribunaux de juridiction pénale afin d’obtenir l’entiercement des biens saisis. Cependant, aucun juge n'étant disponible pour entendre une telle demande avant plusieurs jours, ils s'adressent à un juge siégeant en chambre civile de la Cour supérieure pour obtenir une injonction provisoire.
C'est du jugement rendu sur cette injonction provisoire que la Requérante désire en appeler. En effet, bien que la question est maintenant académique, la Requérante craint la valeur de précédent du recours aux tribunaux civils.
Le juge Mainville, bien qu'il reconnaisse qu'il est parfois possible pour la Cour d'entendre un appel qui est devenu académique, encore faut-il que la question revête une importance particulière. Ce qui n'est pas le cas ici selon le juge Mainville:
[7] Un appel sur une question théorique n’est possible que dans de rares circonstances et seulement dans la mesure où un tel appel répond aux critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans Borowski c. Canada (Procureur général), 1989 CanLII 123 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 342. Dans les circonstances particulières du présent dossier, et à la lumière des critères énoncés dans Borowski, je suis d’avis que l’appel ne devrait pas être permis dans ce cas-ci.
[8] Je reconnais que l’injonction civile est un moyen inusité pour contester un mandat de perquisition et pour obtenir une ordonnance de sauvegarde à l’égard des biens saisis en vertu d’un tel mandat. Il y a d’autres moyens plus appropriés : voir notamment 143471 Canada inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général), 1994 CanLII 89 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 339. La question soulevée par l’Agence dans le cadre de sa requête est donc sérieuse.
Référence : [2015] ABD 225[9] Par contre, les circonstances particulières pour lesquelles le juge Collier est intervenu sont aussi inusitées et inhabituelles et elles ne risquent pas de se répéter souvent, peut-être même jamais. Il y a donc fort peu de risque que ce jugement serve de précédent afin de bouleverser le droit bien établi en regard des mandats de perquisition.
Un jour, alors que j'étais en pratique privée, j'ai reçu un appel du juge Jacques Delisle alors à la Cour d'appel, qui me questionnait sur un dossier inactif devant la Cour où j'étais l'avocat de l'intimé.
RépondreEffacerJe lui avais alors mentionné que la question en litige en appel était devenue "académique" vu la faillite de l'appelante.
Il m'avait alors repris en m'expliquant que l'on doit plutôt utiliser le qualificatif de "théorique".
Je tenais à vous faire part de cet enseignement.
Ceci étant dit, puisqu'il s'agit de mon premier commentaire, j'aimerais souligner la qualité et la pertinence de votre blogue que je lis et suis régulièrement. Vos commentaires me sont d'une très grande utilité.
Merci beaucoup pour votre précision et vos bons mots cher Anonyme.
RépondreEffacerBonne journée,
Karim Renno