vendredi 4 novembre 2011

Dans certaines circonstances, un avis verbal pourrait satisfaire à l'obligation prévue à l'article 2050 C.c.Q. d'aviser un transporteur d'une réclamation

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions encore hier, en matière de vices cachés, l'article 1739 C.c.Q. prévoit l'obligation pour l'acheteur de dénoncer par écrit le vice à son vendeur. Or, plusieurs décisions des tribunaux québécois ont adopté une approche pratique, acceptant une dénonciation verbale lorsque les circonstances démontrent clairement que celle-ci a été efficace (voir http://bit.ly/RMwHeG). Il semble que les tribunaux ouvrent maintenant une porte semblable en matière de contrat de transport, où l'article 2050 C.c.Q. prévoit la déchéance du recours en dommages en l'absence d'avis écrit au transporteur. C'est du moins ce qui découle de la décision de la Cour supérieure dans 6357318 Canada Inc. c. Transport Verville ltée (2011 QCCS 5475).


Dans cette affaire, les Requérants présentent chacun une requête en irrecevabilité basée sur l’article 165 (4) C.p.c. Ils allèguent que la requête introductive d’instance devrait être rejetée étant donné que l’avis préalable de réclamation prévue à l’article 2050 C.c.Q. n’aurait pas été donné dans le délai de 60 jours applicable.

L'Honorable juge Stéphane Sansfaçon constate effectivement que la dénonciation écrite a été donnée deux jours après l'expiration du délai de déchéance. Il n'est cependant pas prêt à mettre un terme prématuré aux procédures pour autant, puisqu'il note que les Requérants semblent avoir eu connaissance de la réclamation à l'intérieur du délai:
[15] La Cour d’appel a reconnu que le délai prévu à l’article 2050 C.c.Q. constitue un véritable délai de déchéance et l’inaction du créancier pendant la période prévue pour protester éteint dès lors son droit. Même l’impossibilité d’agir ne pourrait donc excuser le défaut de donner l’avis dans le délai prévu. 
[16] Ceci implique-t-il que l’omission de transmettre un tel avis par écrit, par opposition à la communication d’un avis comportant les même informations, ou à tout le moins les éléments essentiels, au même représentant du transporteur, entraîne la déchéance du droit? 
[17] Le tribunal en doute. Les décisions soumises par les requérants, Equipement industriel Robert (C.A.), Coopérative fédérée de Québec (C.A.), Nexan Canada Inc. (C.C.), dans lesquelles le recours a été rejeté, traitent toutes de cas où aucun avis, ni écrit, ni verbal, n’avait été donné. 
[18] Plusieurs décisions suggèrent le contraire. Dans l’affaire Cigna, le juge Guthrie considère que la transmission de la liste de biens volés est suffisante puisqu’en substance conforme au connaissement standard en la matière, faisant en sorte que l’envoi d’un avis formel de réclamation devenait inutile puisque le transporteur était déjà au courant des faits qu’on lui reprochait et qu’il avait affirmé que son assureur couvrirait la perte. 
[19] En l’espèce, le transporteur a été immédiatement avisé du dommage et s’est rendu le même jour examiner l’équipement qui faisait l’objet du connaissement. 
[20] Il apparaît de plus du courriel transmis par Falcon à Verville le 24 juin 2008, deux jours après l’échéance, que des discussions avaient déjà eu lieu entre les parties concernant ce qui est possiblement une réclamation, puisque ce courriel ne fait que succinctement indiquer la valeur estimée des coûts de réparation de l’équipement endommagé. 
[21] Dans l’arrêt Groupe CGU Canada Ltée, le juge Claude Henri Gendreau refuse de considérer que des discussions entre évaluateurs puissent remplacer l’avis écrit prévu à l’article 2050 C.c.Q. Il reconnaît toutefois que dans certaines circonstances, l’avis verbal sera admissible si on peut démontrer que l’autre partie s’en est satisfaite. 
[22] Les tribunaux semblent apporter une grande importance à la finalité de l’avis.
[...]  
[27] En l’espèce, les allégués de la requête introductive d'instance laissent entendre qu’il y a eu avis verbal et que Verville aurait agi à la suite de cet avis. Quels gestes Verville a-t-il posés? La finalité de l’avis a-t-elle été atteinte? Bien difficile de le savoir à cette étape préliminaire du dossier. 
[28] De même, le courriel transmis par Verville à Falcon le 3 février 2009 laisse entendre que la réclamation a été transmise au sous-traitant. Si tel est le cas, l’a-t-elle été dans les 60 jours? Et ceci peut-il constituer une représentation de la part de Verville à l’effet qu’il se considérait satisfait de l’avis verbal, qui équivaudrait alors à une renonciation? 
[29] Il apparaît donc prématuré, à cette étape du dossier, de juger sans connaître tous les faits entourant les échanges entre les parties.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/sYcetZ

Référence neutre: [2011] ABD 355

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