vendredi 4 novembre 2011

Règle générale, le jugement qui rejette ou accueille des objections lors d'un interrogatoire préalable ne satisfait pas aux critères des articles 29 et 511 C.p.c.

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les plaideurs le savent bien, rien ne cause plus de délais dans un dossier civil que le débat des objections formulées lors d'un interrogatoire préalable. Si ces objections sont nombreuses, l'obtention d'une date d'audition n'est pas facile. Si en plus on doit ajouter un appel dans l'équation, la question des objections peut gruger à elle seule le 180 jours disponible. Heureusement, l'Honorable juge Julie Dutil, dans Métro Richelieu inc. c. 3093-9920 Québec Inc. (2011 QCCA 2024), indique que les objections tranchées dans le cadre d'un interrogatoire préalable donneront rarement lieu à la permission d'en appeler.


Dans cette affaire, la Requérante demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire qui a rejeté 74 objections à des questions posées dans le cadre d'interrogatoires après défense. Saisie de cette demande, la juge Dutil se penche sur les critères de l'article 29 C.p.c. et en vient à la conclusion qu'ils ne sont pas rencontrés. Ce faisant, elle souligne qu'un tel jugement pourra rarement faire l'objet d'une permission d'en appeler, surtout lorsque les documents communiqués sont protégés par une ordonnance de confidentialité comme c'est le cas en l'espèce:
[5] Pour obtenir la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire, les critères énoncés aux articles 29 et 511 C.p.c. doivent être satisfaits. 
[6] En l'espèce, je suis d'avis qu'il ne s'agit pas d'un cas visé par le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 29 C.p.c., puisque le jugement interlocutoire n'ordonne pas une chose à laquelle le jugement final ne pourra pas remédier. En effet, comme l'ont d'ailleurs reconnu les parties en première instance, les décisions accueillant ou rejetant les objections ne les privent pas de les soumettre à nouveau au juge du fond. 
[7] Par ailleurs, la requérante insiste sur le caractère confidentiel de plusieurs documents demandés par l'intimée. Elle souligne que le domaine des commerces d'alimentation est hautement compétitif et qu'il n'est pas nécessaire, en l'espèce, que les informations requises soient dévoilées. 
[8] À la lumière de la requête introductive d'instance, de la contestation et de nombreux autres documents qui lui ont été soumis, le juge a déterminé que les documents et les informations devaient être communiqués. Il a également acquiescé à la demande de la requérante et prononcé une ordonnance de confidentialité qui protège adéquatement les informations transmises. 
[9] À mon avis, il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler du jugement de première instance.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/sXUM9a

Référence neutre: [2011] ABD 354

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