jeudi 3 novembre 2011

Le demandeur en garantie n'est pas dispensé de l'obligation de dénoncer le vice caché à son vendeur

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En août dernier, nous avisions nos lecteurs d'un développement très important touchant les recours en garantie en matière de vices cachés. L'Honorable juge Wilbrod Claude Décarie avait jugé que l'obligation de dénoncer un vice caché (art. 1739 C.c.Q.) s'appliquait non seulement à l'acheteur qui désire poursuivre son vendeur, mais également à ce vendeur s'il désire intenter un recours en garantie contre le propriétaire précédent (voir ici : http://bit.ly/R7czEG). Nous commentions que ce développement pouvait avoir un impact drastique sur plusieurs recours en garantie. Il semble que notre prédiction s'est réalisée, du moins dans l'affaire Factory Mutual Insurance Company c. Kohler co (2011 QCCS 5684).


Dans cette affaire, la Défenderesse en garantie soulève l'irrecevabilité de la demande en garantie aux motifs que la Demanderesse en garantie ne lui a pas dénoncé par écrit le prétendu vice tel qu'exigé par l'article 1739 C.c.Q., que la requête en garantie n'allègue aucun fait justifiant l'absence de dénonciation écrite et que s'est écoulée plus d'une année entre l'action principale et l'action en garantie l'empêchant ainsi de constater le prétendu vice et de pouvoir y remédier elle-même.

Traitant de la question, l'Honorable juge Clément Trudel cite avec approbation le jugement rendu par le juge Décarie et prononce le rejet préliminaire du recours en garantie:
[4] Dans un jugement récent, le juge Wilbrod Claude Décarie s'est penché sur cette question de savoir si l'absence de la dénonciation prévue à l'article 1739 C.c.Q. peut constituer une fin de non recevoir à une action fondée sur la garantie de qualité à laquelle est tenu le vendeur d'un bien. 
[5] Tout comme en l'espèce, il était admis qu'aucun avis n'avait été envoyé au vendeur appelé en garantie, celui-ci n'ayant appris l'existence du prétendu vice qu'en recevant signification des procédures et n'ayant pas pu examiner le bien et vérifier les prétentions de l'acheteur. 
[6] À la question posée, le juge Décarie répond par l'affirmative puisque la dénonciation est une condition de fond de la garantie comme en a décidé la Cour d'appel dans les arrêts suivants qu'il cite : 
[...] 
[7] L'article 1739 C.c.Q. impose à l'acheteur, à peine de déchéance de son droit, de se prévaloir du défaut de dénoncer celui-ci par écrit « dans un délai raisonnable depuis sa découverte » à partir du moment où il le constate ou « lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où il a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. » Or, ici, non seulement le préavis n'a pas été donné, mais la requête introductive d'instance de Drummond n'allègue non plus aucune excuse légitime, aucune circonstance particulière pouvant constituer une exception à la règle générale voulant qu'une mise en demeure soit donnée par le créancier à son vendeur pour l'avertir des défauts dont il se plaint.  
[8] Comme cet avis constitue une formalité essentielle, indispensable et préalable à toute action en garantie, une condition de fond, Drummond avait donc l'obligation de s'y soumettre. À défaut d'allégation justifiant l'absence de dénonciation, son action en garantie ne saurait réussir et doit être rejetée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/tRyzHA

Référence neutre: [2011] ABD 353

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