jeudi 3 novembre 2011

Il est possible d'obtenir de la partie demanderesse un cautionnement pour frais lorsque la demande paraît abusive

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin dernier, nous attirons votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui indiquait que la liste des sanctions prévues à l'article 54.3 C.p.c. n'était pas exhaustive et qu'il était possible d'obtenir le paiement d'un cautionnement pour frais en cas d'apparence d'abus (voir ici http://bit.ly/Qo5fV0). Or, le juge en chef adjoint de la Cour supérieure, l'Honorable juge André Wery, vient de rendre une décision au même effet dans l'affaire Valkanas c. IPC Financial Network (2011 QCCS 5683).


Dans cette affaire, les Défenderesses présentent une requête en irrecevabilité en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants. Subsidiairement, elles demandent le dépôt d'un cautionnement pour frais d'un million de dollars.

Au sujet de cette demande subsidiaire, le juge Wery rappelle que même si le cautionnement pour frais n'est pas expressément prévu à l'article 54.3 C.p.c., la liste n'est pas exhaustive et rien n'empêche d'ordonner celui-ci:
[31] Le rejet pur et simple de la procédure constitue évidemment la mesure la plus radicale pour faire face aux demandes abusives. Par conséquent, cette mesure ne doit être appliquée qu’en dernier ressort avec « la plus grande prudence », c'est-à-dire lorsque celle-ci repose « sur la conviction du Tribunal [que la procédure] est manifestement mal fondée » ou que « [s]a frivolité […] apparaisse clairement ». En d’autres mots, le rejet « constitue la sanction ultime réservée aux seuls cas clairs d’abus ». Comme l’évoquait le juge Kazirer, il s’agit somme toute pour le tribunal de faire preuve d’une « traditional cautiousness before dismissing claims completely » sans pour autant être « too skittish to take bold action to counter abuse ». 
[32] Comme on l’a vu, s’il n’y a qu’une apparence d’abus, le rejet n’est plus une alternative et le Tribunal doit alors se rabattre sur des mesures du genre de celles décrites à l'article 54.3. C'est d’ailleurs ce que propose IPC dans sa demande subsidiaire de cautionnement pour frais de 1 M$. En effet, même si cette alternative n’est pas spécifiquement prévue à l’article 54.3, la Cour d’appel a récemment confirmé qu’il s’agit là d’une condition à laquelle la poursuite peut être assujettie.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/vWDKL7

Référence neutre: [2011] ABD 352

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