mercredi 25 août 2010

Recours collectif: pas nécessaire de convaincre la Cour de l'existence de dommages subis au stade de l'autorisation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans la plupart des requêtes pour l'autorisation d'un recours collectif, c'est le critère prévu au paragraphe (b) de l'article 1003 ("les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées") qui donne lieu aux débats les plus importants. Pour satisfaire à ce critère, le requérant a généralement le fardeau de prouver que le syllogisme juridique du recours proposé tient la route. Dans une action en responsabilité civile, cela implique, sauf exception, les trois éléments traditionnels de faute, dommage et lien de causalité. Dans la décision très récente de Charland c. Hydro-Québec (2010 QCCS 3731), la Cour supérieure rappelle qu'il s'agit non pas de prouver la présence de ces trois éléments, mais bien de convaincre la Cour de leur vraisemblance à la lumière des allégués.


Dans cette affaire, la requérante s'adresse au tribunal dans le but d'obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif pour le compte des membres du groupe contre Hydro-Québec relativement à l'application de frais d'administration à ses clients sans indiquer le taux d'intérêt annualisé sur la facture. La requérante allègue que cette façon de faire contrevient à l'article 4 de la Loi sur l'intérêt et aux règles du Code civil du Québec relativement à l'obligation pour l'intimée d'informer adéquatement ses clients sur la véritable nature de ces frais lesquels, selon sa prétention, sont en réalité des intérêts.

Pour contester l'autorisation, Hydro-Québec soulève bon nombre d'arguments. Pour les fins du présent billet par ailleurs, nous retenons en particulier celui voulant que les membres du groupe n'auraient subi aucun dommage, même en acceptant qu'il y aurait pu avoir contravention de la Loi sur l'intérêt ou du Code civil du Québec. La requérante demandait 100$ à titre de troubles et inconvénients pour chaque membre, ce à quoi Hydro-Québec répondait qu'elle ne voyait vraiment pas de quels troubles ou inconvénients la requérante se plaignait. L'Honorable juge Steve J. Reimnitz ne voit pas là un obstacle à l'autorisation du recours:
[95] L'intimée plaide que la demande de 100 $ d'indemnisation par membre pour troubles et inconvénients est sans fondement. Elle questionne et se demande où sont les dommages? Encore là, en matière de recours collectif le tribunal a discrétion, en présence d'une faute contractuelle, d'accorder une indemnité qu'il considère une conséquence directe de la faute commise. Il y aura certes un débat sur ces questions et la détermination des indemnisations, s'il y a lieu, sera certes difficile à établir, mais cela ne suffit pas à conclure que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées.
 
Référence : [2010] ABD 74

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