mercredi 6 janvier 2016

L'importance de distinguer la vente de droits litigieux et la cession de créance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La vente de droits litigieux est une créature particulière en droit québécois. En effet, le législateur prévoit expressément que le débiteur de la créance peut s'en dégager en payant à l'acquéreur ce qu'il a payé lui-même. Ce droit n'existe pas pour la cession de créance. C'est pourquoi il est souvent important de distinguer la vente de droits litigieux de la cession de créance. L'affaire 9005-0923 Québec inc. (Entreprise Cloutier) c. Racine & Chamberland inc. (2016 QCCS 4) illustre cette réalité.



Dans cette affaire, la Demanderesse en reprise d’instance - une entreprise qui œuvre dans le domaine de l’ébénisterie - poursuit la Défenderesse, son courtier d’assurances. Elle allègue que la Défenderesse et son représentant ont manqué à leur devoir d’information et de conseil.

Une des questions préliminaires qui se pose est celle de savoir si la Demanderesse en reprise d'instance a acquis son droit d'action via cession de créance ou vente de droits litigieux.

La question est très importante puisque le droit de retrait de l'article 1784 C.c.Q. permettrait à la Défenderesse de se sortir du litige en payant un montant beaucoup moindre (1002$).

L'Honorable juge Jean-Yves Lalonde en vient à la conclusion que le droit de retrait est inapplicable en l'instance. En effet, son analyse l'amène à conclure qu'il s'agissait ici d'une cession de créance et non de la vente de droits litigieux:
[35]        Au sujet du droit de retrait, c’est le premier paragraphe de l’article 1784 C.c.Q qui établit la règle de droit. Il prévoit que : 
Lorsqu'une vente de droits litigieux a lieu, celui de qui ils sont réclamés est entièrement déchargé en remboursant à l'acheteur le prix de cette vente, les frais et les intérêts sur le prix, à compter du jour où le paiement a été fait.  
[...] 
[39]        À l’examen de la preuve documentaire force est de constater que nous sommes en présence de deux transactions distinctes, soit l’une constituée en 2009 ou 2010 en l’occurrence la cession de créance, signifiée au soutien de la reprise d’instance et l’autre, la vente d’actions intervenue le 1er mai 2009. 
[40]        À l’évidence il ne s’agit pas d’une vente de droits litigieux au sens de l’article 1784 C.c.Q. mais plutôt de la cession d’une créance litigieuse entre le cédant (9005-0923 Québec inc.) et le cessionnaire (9085-0116 Québec inc.). 
[41]        Il faut en conclure que le droit de retrait prévu à l’article 1784 C.c.Q. est inapplicable aux faits de l’instance.
Référence : [2016] ABD 8

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