jeudi 7 janvier 2016

Il est possible, dans certaines circonstances, de demander la jonction d'une action qui a préalablement été disjointe

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La plupart des décisions procédurales qui sont rendues dans une instance n'ont pas la force de la chose jugée, de sorte qu'il est toujours possible pour la Cour de revenir sur une question. C'est le cas en matière de disjonction d'une demande reconventionnelle. Comme l'illustre l'affaire Archambault c. Béchard (2016 QCCS 54), il sera toujours possible pour la Cour - lorsque les deux recours seront en état - de joindre les deux recours.



Dans cette affaire, le Demandeur recherche la disjonction de la demande reconventionnelle déposée par le Défendeur au motif qu'elle est tardive et qu'elle participe d'un débat étranger à l'instance principale.

L'Honorable juge Benoit Moulin est saisi de cette demande. Il constate effectivement que cette demande reconventionnelle pourrait avoir pour effet de retarder l'instance principale et ordonne donc la scission. Il indique cependant que lorsque les deux dossiers seront en état, la Cour devra possiblement se pencher sur l'opportunité de joindre les deux recours:
[17]        D’autre part, des avocats ont comparu pour le défendeur en défense alors que d’autres entendent agir pour lui dans sa demande reconventionnelle, bien qu’on puisse aussi comprendre que le défendeur agit pour lui-même sans toutefois que ses autres avocats ou lui-même n’aient produit de comparution. 
[18]        De plus, le défendeur, en procédant comme il l’a fait, se trouve à réunir des réclamations sans l’intervention du tribunal, contrairement à ce que prévoit l’article 270 C.p.c 
270. Même lorsque les réclamations ne résultent pas de la même source ou d'une source connexe, deux ou plusieurs demandes entre les mêmes parties, portées devant la même juridiction, peuvent être réunies par ordre du tribunal, s'il lui paraît opportun de les instruire ensemble et qu'il n'en résulte pas un retard indu pour l'une d'elles ou un préjudice grave à un tiers intéressé par l'une des demandes. 
[19]        Enfin, le défendeur produit une demande reconventionnelle une fois la contestation liée en dépit de l’entente sur le déroulement de l’instance du 5 février 2015, entérinée par jugement du 27 février 2015, sans l’autorisation préalable de l’autre partie ou l’aval du tribunal. 
[20]        La « réserve » mentionnée par le défendeur dans sa déclaration de dossier complet du 21 août 2015 est loin d’être significative : il y est aussi question d’une « poursuite distincte ». Ses avocats y déclarent en son nom « Le déclarant confirme que son dossier est complet et prêt pour l’instruction au fond »
[21]        L’ensemble de ces considérations justifie d’accueillir la requête du demandeur visant à ce que le recours porté contre lui par le défendeur soit introduit dans une instance distincte, sujette à un protocole d’instance. Une fois le dossier en état, une partie pourra formuler une demande en jonction d’instance. Le tribunal aura alors le portrait complet de la situation pour en décider. 
[22]        Procéder dans une instance distincte ne devrait pas entraîner des coûts plus élevés que ceux qui seraient encourus par la façon dont le défendeur a voulu introduire sa demande.
Référence : [2016] ABD 9

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.