jeudi 7 janvier 2016

La Cour supérieure pose parfaitement le cadre d'analyse pour le critère de l'urgence en matière d'injonction

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les lecteurs assidus d'À bon droit savent que je fais une fascination particulière sur le critère de l'urgence dans le cadre des injonctions provisoires et les ordonnances de sauvegarde. La raison de cette fascination est que la jurisprudence n'est pas toujours claire dans la formule de ce critère. J'ai écris à plusieurs reprises que l'urgence a véritablement deux composantes: l'imminence du préjudice et la diligence de la partie demanderesse. C'est donc avec très grande joie que j'ai lu le jugement rendu récemment par l'Honorable juge Stephen W. Hamilton dans Zaria c. Gignac (2016 QCCS 85). À ma connaissance, cette décision contient la formulation la plus limpide du principe.



Dans le cadre d'un recours en oppression, le Demandeur recherche l'émission d'une ordonnance de sauvegarde le déclarant actionnaire à 50 % et président et administrateur d’EuroCan. Il demande également de destituer la Défenderesse à titre d’administrateur et de l’autoriser à administrer EuroCan à l’exclusion de celle-ci. Finalement, il recherche une provision pour frais de 2 000 $ par mois.

Le juge Hamilton se penche d'abord sur la question de l'urgence et formule - selon moi - parfaitement l'analyse à effectuer. Son application de cette grille analytique l'amène à conclure que le critère de l'urgence n'est pas satisfait:
[14]        Il y a deux composantes au critère de l’urgence :
       La situation doit être urgente dans le sens que l’intervention immédiate du Tribunal est nécessaire; et
        Cette situation d’urgence ne doit pas résulter du manque de diligence du demandeur.
[15]        Dans le cas présent, le demandeur manque aux deux composantes. 
[16]        Il n’y a aucune preuve que quelque chose risque de se produire dans le court terme si l’ordonnance de sauvegarde n’est pas émise : le demandeur n’allègue pas une perte de contrats, une fermeture de l’entreprise, une vente des actifs, etc. 
[17]        De plus, le demandeur n’a pas fait preuve de diligence. Les actes oppressifs allégués remontent aussi loin que février 2015 et le dernier s’est produit en octobre 2015. Le dossier du demandeur était prêt le 18 novembre 2015 et la requête a été signifiée seulement le 29 décembre 2015. Ce délai n’est pas expliqué. 
[18]        Ceci suffit pour rejeter la demande d’ordonnance de sauvegarde. Toutefois, le Tribunal poursuit son analyse.
Commentaire:

J'espère vraiment que cette décision du juge Hamilton - qui, soit dit en passant, est un des meilleurs juges en droit des affaires au Canada selon moi - sera citée fréquemment parce qu'elle pourrait permettre d'éliminer les flottements jurisprudentiels en la matière.

Référence : [2016] ABD 10

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