mercredi 3 décembre 2014

L'application parfaite du critère de l'urgence en matière d'injonction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous savez que le sujet me tient à cœur parce que je participe très souvent à des auditions dans le cadre d'injonctions provisoires et d'ordonnances de sauvegarde (et parce que je n'arrête pas d'écrire sur le sujet...). Selon moi, l'urgence en la matière nécessite la satisfaction de deux éléments, i.e. (a) la diligence, i.e. le fait d'avoir déposé ses procédures le plus rapidement possible et (b) l'imminence de la conséquence que l'on tente d'éviter. C'est pourquoi j'attire votre attention sur toutes les décisions qui appliquent bien ce test comme c'est le cas pour le jugement rendu par l'Honorable Stephen W. Hamilton dans 9179-4685 Québec inc. c. 9052-9645 Québec inc. (2014 QCCS 5747).


Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l’émission d’une ordonnance de sauvegarde pour que le bail commercial entre les parties soit renouvelé en attendant le jugement au mérite.  Au mérite de l'affaire, la Demanderesse demande à la Cour d’ordonner un renouvellement de cinq ans.

Bien que la Demanderesse concède qu'elle n'a pas donné l'avis écrit de renouvellement prévu au bail, elle indique avoir donné un avis verbal et demande à la Cour de donner effet à cet avis.

Se penchant sur la demande d'ordonnance de sauvegarde de la Demanderesse, le juge Hamilton constate la satisfaction des critères du droit apparent (il qualifie le droit de douteux, mais non inexistant), du préjudice irréparable et de la balance des inconvénients. C'est au niveau de l'urgence que la demande d'ordonnance pose problème.
 
En effet, si le préjudice est imminent et donc la demande "urgente" en ce sens, il ressort des faits de l'affaire que la Demanderesse n'a pas agi avec diligence pour présenter sa demande. Selon le juge Hamilton, il faut donc conclure que le critère de l'urgence n'est pas satisfait:
[10]        Le dernier critère est l’urgence.  Il est clair que l’affaire est urgente aujourd’hui, parce que le bail prend fin dimanche. 
[11]        Toutefois, il faut se poser la question si l’urgence résulte de délais attribuables à la demanderesse. 
[12]        L’option devait s’exercer avant le 30 mai.  Dès le 2 juin, la défenderesse envoie un avis à la demanderesse par courrier recommandé l’informant qu’elle n’a pas exercé l’option et qu’elle devra donc quitter le local le 30 novembre.  Cet avis est aussi livré en mains propres le 10 juin.  Selon l’affidavit de monsieur Bakos, le représentant de la demanderesse ne réagit pas. 
[13]        Me Mahmoudian répond pour la demanderesse par lettre le 10 juillet 2014.  Il allègue une entente verbale pour renouveler le bail.  Il menace des procédures dans les dix jours si la défenderesse ne signe pas un renouvellement du bail. 
[14]        Me Lapointe répond pour la défenderesse le 25 juillet.  Elle rejette la thèse de l’avis verbal et dit que le local doit être libéré pour le 30 novembre.  Cette lettre demeure sans réponse.  Me Mahmoudian n’intente pas de procédures. 
[15]        Le 20 octobre, une collègue de Me Lapointe envoie une nouvelle lettre rappelant que le bail prend fin le 30 novembre. 
[16]        Ce n’est que le 26 novembre que Me Mahmoudian répond pour insister qu’il y a eu renouvellement et pour menacer une demande de sauvegarde le 28 novembre.  En effet, il envoie des procédures le jour même, et nous procédons aujourd’hui avec sa demande de sauvegarde. 
[...]  
[18]        Dans les circonstances, je ne peux que conclure que l’urgence qui existe aujourd’hui a été créée par la demanderesse et ne satisfait donc pas les critères pour une ordonnance de sauvegarde.
Exactement.

Référence : [2014] ABD 481

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