mardi 2 décembre 2014

La présence du cabinet qui détient un montant en fidéicommis n'est pas nécessaire à la solution complète du litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il arrive régulièrement - pour une multitude de raisons - qu'une somme contestée est placée dans le compte en fidéicommis d'un cabinet d'avocats jusqu'à ce que jugement intervienne sur le débat engagé. Or, dans Investissements GMN inc. c. Gestion S. Bisaillon inc. (2014 QCCS 5165), l'Honorable juge Louis J. Gouin indique que la présence au litige du cabinet qui détient de telles sommes n'est pas nécessaire à la solution complète du litige et qu'il ne devrait donc pas être partie au litige à titre de mise en cause.


Dans cette affaire, le cabinet d'avocats Mis en cause présente une requête en rejet et en radiation d'allégations à son égard. Il plaide en effet que sa présence n'est pas nécessaire à la solution complète du litige de sorte qu'il ne devrait pas être mis en cause dans le dossier.

Le contexte de l'implication du Mis en cause est le suivant.

Les Demanderesses ont intenté des procédures civiles contre la Défenderesse suite à la révocation par cette dernière de la promesse d’achat-vente d’actifs signée entre les parties afin d’obtenir le paiement du dépôt et du loyer qui y sont prévus  à titre de dommages et intérêts liquidés.
 
Le cabinet d'avocats est Mis en cause puisque les sommes en question ont été déposées dans son compte en fidéicommis et les Demanderesses veulent qu’il soit éventuellement ordonné au cabinet de leur remettre les sommes.
 
Le juge Gouin, après analyse, est d'avis que la présence du Mis en cause ne rencontre pas le test pertinent à la mise en cause forcée d'une partie, i.e. la nécessité pour la solution complète du litige. Pour cette raison, il ordonne sa mise hors de cause:
[25]        Le Tribunal est d’avis que la présence du Cabinet n’est nullement nécessaire pour permettre une solution complète du Litige et que sa mise en cause n’a pour seul but que le paiement éventuel d’un jugement favorable aux Demanderesses. 
[26]        Peu importe le rôle joué par le Cabinet, que ce soit à titre de dépositaire des Sommes ou à titre de conseiller juridique de la Défenderesse, il n’en demeure pas moins que seule la présence des Demanderesses et de la Défenderesse est nécessaire pour déterminer si oui ou non les conditions prévues à la Promesse furent rencontrées. 
[27]        Tel est le Litige qui doit être tranché. 
[28]        Le Cabinet n’a pas à être impliqué dans ce débat. S’il fallait toujours mettre en cause les conseillers juridiques des parties, cela complexifierait inutilement les procédures. 
[29]        D’autant plus qu’il est allégué dans la Requête, entre autres, ce qui suit : 
«9.   Considérant le litige entre les parties, la défenderesse a choisi de déposer, sans admission, des sommes dans le compte en fidéicommis de Me Antoine Duperré, notaire exerçant ses fonctions au sein de la mise en cause;  
[…]  
13.   Le même jour [16 avril 2014], Me Duperré a confirmé aux procureurs des Demanderesses/Intimées qu’il détenait en fidéicommis les sommes déposées et leur a assuré qu’il allait respecter ses obligations professionnelles et contractuelles, le tout tel qu’il appert du courriel de Me Duperré daté du 16 avril 2014 communiqué au soutien de la présente requête comme pièce R-2.» 
[30]        Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que la mise en cause du Cabinet s’apparente plutôt à une procédure d’exécution anticipée du jugement à intervenir dans la présente affaire, les Demanderesses cherchant à s’assurer, dès à présent, que les Sommes détenues en fidéicommis soient «gelées» jusqu’au jugement final.
Référence : [2014] ABD 480

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