Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous avons à plusieurs reprises souligné l'importance de distinguer l'abus de droit pré-judiciaire et l'abus de la procédure. Outre certains cas exceptionnels, ce n'est que le deuxiéme qui pourra être sanctionné par une condamnation à rembourser les honoraires extrajudiciaires encourus. L'affaire Fortin c. Brousseau (2014 QCCS 5328) illustre bien ce principe.
Le Demandeur intente à l'encontre du Défendeur une requête en passation de titre dans laquelle il demande également le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus. Or, le Défendeur ne comparait pas pour contester les procédures contre lui.
L'Honorable juge Robert Dufresne accueille le recours en passation de titre, mais refuse d'ordonner le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par le Demandeur. À ce chapitre, le juge Dufresne indique qu'il ne peut y avoir eu d'abus de procédure si le Défendeur n'a même pas comparu:
[8] Le droit à des dommages découlant du non respect d’une obligation contractuelle est restreint par le législateur, particulièrement quand il s’agit d’honoraires d’avocats. La règle en effet stipule que chaque partie assume ses frais d’avocats. Pour y avoir droit, il est nécessaire d’établir soit l’abus de droit ou l’abus d’ester en justice ou encore l’atteinte à un droit fondamental.
Référence : [2014] ABD 479[9] En l’espèce, il n’y a pas d’abus d’ester en justice puisque le défendeur a fait défaut de comparaître. Il n’y a pas non plus d’atteinte à un droit fondamental et la preuve n’établit pas d’abus de droit. Le seul fait de négliger de signer l’acte de vente n’est pas suffisant. Le législateur n’a pas voulu qu’à chaque fois où un individu fait défaut d’honorer un engagement contractuel, la partie cocontractante soit fondée d’alléguer, de ce fait, abus de droit.
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