lundi 1 décembre 2014

S'il n'est pas possible de demander la modification d'un contrat par voie d'ordonnance de sauvegarde, on peut cependant demander la suspension de certaines modalités

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme nous l'avions indiqué ce matin, nous revenons cet après-midi sur la décision récente rendue par l'Honorable juge Stephen W. Hamilton dans Adams c. Smerchanski (2014 QCCS 5578). Cette fois, ce qui nous intéresse est l'enseignement du juge Hamilton à l'effet que s'il n'est pas possible d'obtenir la modification d'un contrat par voie d'ordonnance de sauvegarde, il est possible pour la Cour de suspendre certaines modalités contractuelles.
 

Dans cette affaire, les Demandeurs ont intenté contre les Défendeurs un recours en oppression en vertu de l'article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Une des Défenderesses, plaidant que le recours rend très difficile, sinon impossible, l'obtention du financement nécessaire pour effectuer un paiement requis en vertu d'un contrat d'options d'achat d'actions, recherche l'émission d'une ordonnance de sauvegarde suspendant les délais en vertu de ce contrat.
 
Les Demandeurs contestent cette demande pour plusieurs motifs, dont le fait qu'il n'est pas possible de modifier les termes d'un contrat par voie d'ordonnance de sauvegarde.
 
Le juge Hamilton concède que la modification d'un contrat par voie d'ordonnance de sauvegarde - parce qu'elle produirait des effets permanents - n'est pas possible ou souhaite. Il en est autrement cependant de la suspension de certaines modalités, comme les délais en l'instance: 
[33]        Trish and Rhonda argue that the Court cannot by safeguard order modify a valid contract, particularly one that involves third parties.  They argue that a suspension of delays in an option agreement is equivalent to a modification of an essential term of the agreement. 
[34]        In the context of oppression proceedings, Section 241(3)(h) of the CBCA expressly gives the Court the power to issue an interim or final order “varying or setting aside a transaction or contract to which a corporation is a party and compensating the corporation or any other party to the transaction or contract”. 
[35]        However, the Court agrees that modifying a contract by safeguard order is problematic.  A safeguard order is intended to protect the rights of the parties during the litigation, and the modification of a contract has a greater effect than what is necessary for that purpose.  It is preferable to suspend rights on a temporary basis during the litigation than to modify a contract. 
[36]        It is presumably for that reason that Clifton amended its conclusions at the hearing to remove the conclusion seeking the modification of the contract and to limit its request to a suspension of the contractual delays for one year. 
[37]        Trish and Rhonda argued that suspending the delays in an option agreement is equivalent to modifying it because the delays are an essential term of an option agreement.  The Court rejects that argument.  There is an important difference between suspending contractual rights and modifying the contract, since one is temporary and the other is not.  If the suspension of the rights causes a particular prejudice because of the nature of the contract, that will be weighed at the stage of the balance of convenience.
Référence : [2014] ABD 478

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