mercredi 6 janvier 2016

Le fait pour une partie de reconnaître l'authenticité d'un document en vertu de l'article 403 C.p.c. (maintenant l'article 264 n.C.p.c.) ne l'empêche pas de s'objecter au dépôt de ce document au procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'impact de l'avis envoyé en vertu du défunt article 403 C.p.c. (maintenant l'article 264 n.C.p.c.) a toujours été source d'une certaine controverse. Le nouveau Code tente de clarifier la situation à l'article 246 en précisant que la reconnaissance de l'authenticité d'un document n'entraîne pas une reconnaissance de la véracité de son contenu. L'Honorable juge Pierre Nollet posait ce principe dans l'affaire Dhall c. 9212-7380 Québec inc. (2016 QCCS 1) et rappelait que rien n'empêche une partie qui a reconnu l'authenticité d'un document de s'objecter à son dépôt pour d'autres motifs.



Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures en dommages contre la Défenderesse suite aux blessures et préjudices qu'il a subi suite à des altercations qui ont eu lieu à l'intérieur et à l'extérieur du club dont la Défenderesse est propriétaire. Il allègue que la Défenderesse a été négligente à l'égard de la sécurité et a commis plusieurs fautes.

Le Demandeur recherche, inter alia, une condamnation en dommages punitifs. Pour faire la preuve de la négligence grossière de la Défenderesse, le Demandeur produit certains documents. La Défenderesse a reconnu l'authenticité de ces documents suite à un avis en vertu de l'article 403 C.p.c., mais elle s'objecte quand même à leur dépôt.

Le juge Nollet indique que la reconnaissance de l'authenticité des documents n'empêche pas la Défenderesse de s'objecter à la production de ceux-ci pour des motifs autres:
[82]        Plaintiff claims that Defendant has a history of violence at its Club. To evidence same Mr. Dhall produced a decision from the Régie des alcools des courses et des jeux (Régie) and newspapers articles referring to the trail of violence at Club Muzique.  
[83]        Defendant objected to the production of the decision and newspapers articles on the basis of relevance and hear-say. 
[84]        In both cases, the genuineness and correctness of the exhibits is deemed admitted but this does not prove the content nor does it guarantee a "valeur probante". Objections may still be filed against such evidence as it pertains to the legality of the evidence and not the way in which the writing was confectioned. 
[85]        The newspapers articles constitute illegal evidence of the reported violence as they constitute hear-say. A party has the right to cross-examine witnesses, and in this case, it would be impossible. 
[86]        The Régie’s decision is a public record which the Court can take judicial notice of.
Référence : [2016] ABD 7

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