mardi 5 janvier 2016

La duplication des procédures en cas de refus d'un amendement est un élément pertinent à l'analyse faite par la Cour

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les facteurs à prendre en considération dans le cadre d'une demande de permission d'amender sont bien connus, mais l'intérêt de la justice (i.e. la saine administration de la justice) demeure une notion très large. Dans la décision rendue dans Gestion André Sanfaçon inc. c. Optimeubles 2000 inc.  (2015 QCCS 6392), l'Honorable juge Claude Bouchard souligne qu'un des éléments à prendre en considération au chapitre de l'intérêt de la justice est le dépôt de nouvelles procédures si l'amendement est refusé.


Dans cette affaire, les Demandeurs désirent ré-amender leur requête en redressement en cas d'abus de pouvoir et d'iniquité introduite en vertu des articles 421, 450 et suivants de la Loi sur les sociétés par actions, afin notamment d'y ajouter des faits postérieurs à celle-ci ainsi qu'une nouvelle partie.

Cette requête est contestée par les Défendeurs qui soutiennent que l'ajout d'une des défenderesses est inutile et qu'il ne permet pas de régler le litige opposant les parties, en plus de constituer une demande entièrement nouvelle et d'alourdir le débat, dont l'audition est déjà fixée en mars 2016 pour une durée de cinq jours.  

Après analyse, le juge Bouchard en vient à la conclusion que l'amendement doit être permis. Une des raisons qui milite en faveur de cette décision est son soucis d'éviter une multiplication des procédures:
[26]        Les défendeurs opposent aussi à cette demande d'amendement  que le procès étant fixé en mars 2016 pour une durée de cinq (5) jours, sa tenue risque d'être compromise si l'amendement est accueilli.  La nouvelle co-défenderesse voudra intervenir au dossier, possiblement interroger sur les nouveaux faits allégués et produire une défense, ce qui occasionnera de nouveaux délais, ne serait-ce que pour la mise en état du dossier. 
[27]        C'est un élément qu'il faut aussi considérer, quoi qu'il ne soit pas exclu que les parties, désireuses d'obtenir un jugement qui dispose complètement de leur litige, soient prêtes à faire les efforts nécessaires pour que leur cause soit entendue à la date et pour la durée prévues.   
[28]        D'ailleurs, le juge Bernard Godbout  était conscient de cette réalité lorsqu'il a fixé la cause le 14 octobre 2015, tel qu'en fait foi le procès-verbal de la conférence préparatoire qui mentionne expressément «Me Racine et Me Morisset entendent amender substantiellement la requête en oppression, ce qui sera fait au plus tard le 6 novembre 2015». 
[29]        Au surplus, les demandeurs déclarent au tribunal que si l'amendement est refusé, ils envisagent d'introduire une nouvelle requête pour faire valoir les éléments qu'ils souhaitent inclure à leur requête introductive.  Le tribunal ne croit pas que l'intérêt de la justice serait servi par l'ajout d'une nouvelle procédure qui devrait éventuellement être réunie avec la procédure introductive, le cas échéant. 
[30]        Le tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt des parties, afin d'en arriver à une solution complète de leur litige, de permettre l'amendement de la requête introductive amendée, dont celui qui vise l'ajout de la défenderesse Les Immeubles.
Référence : [2016] ABD 6

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