Renno Vathilakis Inc.
Dans le cadre des oppositions aux saisies - qu'il s'agisse d'une saisie avant jugement ou exécution - le débat porte très souvent sur l'établissement de la propriété du bien saisi. Ainsi, la preuve en la matière est primordiale. C'est pourquoi j'attire votre attention ce matin sur une décision que j'ai trouvé intéressante. Dans l'affaire 9106-0723 Québec inc. c. Immeubles Félix Roussin inc. (2015 QCCS 6381), l'Honorable juge Claude Bouchard indique que la production d'un certification d'immatriculation n'établi pas nécessairement la propriété d'un véhicule automobile.
Dans cette affaire, la Défenderesse conteste avec succès le recours en dommages de la Demanderesse et se fait attribuer les dépens. Pour exécuter son jugement sur les dépens, la Défenderesse saisit les biens de la Demanderesse.
Les Opposantes contestent la saisie de certains biens au motif qu'elles en sont les propriétaires. Un de ces biens est un véhicule automobile.
Pour établir son droit sur ce véhicule, l'Opposante produit un certificat d'immatriculation qui démontre qu'elle a une location à long terme sur le véhicule.
Même s'il en vient ultimement à la conclusion que l'opposition doit être accueillie faute de preuve contraire, le juge Bouchard souligne qu'un certificat d'immatriculation ne fait pas nécessairement preuve de la propriété:
[8] En ce qui concerne l'automobile revendiquée par 9277-6053 Québec inc., celle-ci dépose un certificat d'immatriculation attestant qu'elle est locataire à long terme, la société de location GM Financial Canada Ltée étant propriétaire enregistré de ce véhicule.
[9] La jurisprudence est à l'effet qu'un certificat d'immatriculation n'emporte pas forcément le droit de propriété. Dans Poissant c. De Brissone and Associate Acceptance Company Ltd., il est précisé que l'enregistrement n'est qu'une mesure administrative et ne constitue pas un titre de propriété. Cette décision est suivie par plusieurs autres au même effet, dont celle rendue par la Juge Johanne April dans Québec (sous-ministre du Revenu) c. Maldemay.
[10] Toutefois, en l'espèce, c'est la seule preuve produite au regard de la propriété de cette automobile. Il n'y a pas d'autres éléments sur lesquels le tribunal peut s'appuyer, sinon que l'automobile était stationnée près de l'immeuble appartenant à la demanderesse.
Référence : [2016] ABD 5[11] Cela n'est pas suffisant pour établir que ce bien saisi lui appartenait et à défaut d'autre preuve que le certificat d'immatriculation établissant que 9277-6053 Québec inc. est à tout le moins locataire à long terme du véhicule, ce qui lui confère un intérêt pour s'opposer, le tribunal n'a d'autre choix que d'accueillir son opposition à la saisie.
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