lundi 4 janvier 2016

Pour les fins de la litispendance, l'identité de parties n'est pas physique, mais plutôt juridique

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que l'analyse de l'identité de parties pour les fins de litispendance est plus souple que la simple lecture du nom des parties. En effet, comme le souligne encore une fois la Cour supérieure dans l'affaire Motel Chute des pères inc. c. Québec (Procureur général) (2015 QCCS 6224), l'identité de parties n'a pas à être physique, mais plutôt juridique.



Dans cette affaire, les Demandeurs ont institué une requête en nullité et jugement déclaratoire, par laquelle ils recherchent une déclaration de nullité à l'égard de l'article 1029.8.36.0.107 de la Loi sur les impôts concernant la définition « commerçant qualifié », et ce, en invoquant la contravention à la Charte québécoise et à la Charte canadienne.

Une demande similaire est également pendante devant la Cour du Québec, quoique celle-ci vise l'Agence du Revenu et non le Procureur général du Québec.

Le Procureur général plaide l'irrecevabilité de la demande devant la Cour supérieure au motif de litispendance.

Se penchant sur cette demande, l'Honorable juge Sandra Bouchard souligne que l'identité de parties n'est pas un processus statique. En effet, elle indique que l'identité des parties n'a pas à être physique, mais plutôt juridique de sorte que la présence du Procureur général dans un dossier et de l'Agence du Revenu dans l'autre ne change rien: 
[31]        Le moyen de la litispendance vise à éviter la multiplicité de procès et la possibilité de jugements contradictoires. 
[32]        De l'avis du Tribunal, il y a actuellement deux procédures pendantes simultanées devant deux tribunaux compétents. 
[33]        Les critères requis pour en arriver à cette conclusion sont remplis. Il y a identité de parties, d'objet et de cause
[34]        Concernant l'identité des parties, il n'est pas suffisant ici de soulever le fait que les deux personnes physiques se distinguent de Motel. 
[35]        Dans Roberge c. Bolduc, la Cour suprême précise que les parties ne doivent pas être physiquement identiques dans les deux cas, mais que l'identité juridique de celles-ci est exigée. C'est ce qui se produit chaque fois qu'une personne représente une autre personne ou est représentée par elle. En l'instance, Audrey et Benoit Rousseau, actionnaires et administrateurs de Motel, représentent manifestement les intérêts de Motel qui est la seule à avoir reçu un avis de cotisation et dont les droits peuvent être revendiqués. 
[36]        De plus, le fait que le PGQ agisse comme défendeur devant la Cour supérieure et l'ARQ devant la Cour du Québec n'est pas une nuance significative. 
[37]        L'ARQ est mandatée par le PGQ devant la Cour du Québec et ce dernier devra nécessairement intervenir par l'application de l'article 95 C.p.c. puisqu'une question d'inconstitutionnalité est soulevée. 
[38]        Comme le souligne la Cour suprême : « la représentation peut dépendre des faits de l'espèce et des intérêts des parties en cause » et cette affaire en est un exemple.
Référence : [2016] ABD 4

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