Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Dans le but de protéger les consommateurs, le
législateur a édicté la règle que l'on retrouve à l'article 103 LPC à l'effet
que le cessionnaire des droits du commerçant est responsable non seulement de
l'exécution du contrat, mais également des dommages qui peuvent découler de son
inexécution. Cependant, comme le confirme la Cour d'appel dans Caisse populaire Desjardings du
village Huron c. Desrosiers (2012 QCCA 195), cette
responsabilité est limitée quant au montant.
Les Intimés ont acquis d'une société maintenant
faillie des appareils de chauffage. Contrairement aux représentations qui ont
été faites lors de vente, ces appareils ne permettent pas d'économiser les
montants promis. Après la conclusion des contrats en question, ceux-ci ont été
cédés à l'Appelante.
Les Intimés poursuivent l'Appelante en
demandant l'annulation des contrats et le paiement de dommages et intérêts en
vertu de l'article 103 LPC. En première instance, les Intimés ont gain de
cause.
La Cour d'appel vient modifier le jugement de
première instance afin de limiter la responsabilité de l'Appelante. En effet,
elle en vient à la conclusion que la responsabilité du cessionnaire, en vertu de
l'article 103 C.p.c., est limitée au montant de la créance:
[36] En l’espèce, en consentant à la conclusion d’annulation du contrat tel que cela fut demandé dans les procédures amendées des intimés, la Caisse reconnaît qu’il y a bel et bien eu dol. En effet, les intimés n’ont pas demandé la résolution pour inexécution du contrat P-2, mais bien son annulation pour cause d’erreur « […] provoquée par les représentations malhonnêtes du vendeur ».
[37] L’annulation du contrat oblige à la remise en état des parties et, à ce chapitre, la Caisse consent à la restitution des paiements qui ont été faits par les intimés en vertu du contrat.
[38] La Caisse plaide cependant que le juge de première instance a erré en la condamnant à payer des dommages-intérêts. Selon elle, en constatant l’annulation des contrats de vente à tempérament P-2 et, en même temps, des cessions de créance qui y sont incorporées, le juge a annulé la responsabilité contractuelle de la Caisse pour ce qui est des obligations de Flamidor en vertu de ces contrats. En conséquence, toujours selon la Caisse, elle ne peut être tenue responsable contractuellement et être condamnée à payer quelque somme que ce soit en dommages-intérêts en vertu de contrats dont l’annulation a été constatée.
[39] En principe dans le contexte de l’article 103 L.P.C., rien n’empêche le consommateur d’obtenir du cessionnaire du contrat de vente le paiement de dommages-intérêts en cas d’inexécution par le commerçant de ses obligations en vertu du contrat. La formulation de l’article 103 L.P.C. qui rend le cessionnaire solidairement responsable avec le commerçant « […] de l’exécution des obligations de ce dernier jusqu’à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée […] » est suffisamment généreuse pour couvrir les dommages-intérêts résultant de l’inexécution des obligations du commerçant.
[40] L’article 103 énonce toutefois deux limites à la responsabilité qu’il fait supporter au cessionnaire de la créance d’un commerçant qui a contracté avec un consommateur pour l’exécution des obligations de ce commerçant en vertu du contrat. La première limite est en lien avec la nature des obligations que la disposition impose au cessionnaire solidairement avec le commerçant : la responsabilité solidaire du cessionnaire sous l’article 103 est limitée aux obligations que le commerçant a assumées en vertu du contrat qu’il a passé avec le consommateur.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/x7S6gn[41] Par ailleurs, et c’est la seconde limite, le cessionnaire ne peut être tenu que « […] jusqu’à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée ou, s’il l’a cède à son tour, jusqu’à concurrence du paiement qu’il a reçu ».
Référence neutre: [2012] ABD 42
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