Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Dans l'exercice d'interprétation des lois et de
la recherche de la volonté du législateur, les tribunaux se tournent parfois
vers des projets de loi. Dans Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Canada
(Procureur général) (2012 QCCA 223), la Cour d'appel va encore plus
loin et cite à l'appui de son raisonnement des dispositions de l'avant-projet de
nouveau Code de procédure civile.
Dans cette affaire, le gouvernement canadien
poursuit d'une part son assureur pour être dédommagé des conséquences d'un
incendie et parallèlement un entrepreneur qu'il juge être la cause de
l'incendie. À son tour, l'assureur poursuit l'entrepreneur, en plus de nier
couverture au gouvernement.
L'entrepreneur et l'assureur demandent la
jonction de tous les dossiers, mais le gouvernement s'y oppose. Le juge de
première, saisi de la question, décide plutôt de scinder la question de la
couverture d'assurance, étant d'opinion qu'une fois cette question décidée, le
débat sera simplifié. C'est ce jugement que l'Appelante attaque.
La Cour d'appel confirme la décision de
première instance et réfère aux dispositions de l'avant-projet de nouveau Code
de procédure civile pour illustrer le fait que la solution adoptée par le juge
de première instance est conforme à la volonté du législateur:
[9] Décider qu'une action procédera seule ou en même temps qu'une autre relève « de la mission des tribunaux d'assurer la saine gestion des instances » comme il est dit élégamment dans l'Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile, lequel réitère aussi le principe de proportionnalité :
18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s'assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l'affaire et à la finalité de la demande.
Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, qu'il s'agisse de leur déroulement, de leur instruction ou de leur exécution, à l'égard des mesures et des actes qu'ils ordonnent ou autorisent, tout en tenant compte de la bonne marche de l'ensemble des affaires qui sont soumises au tribunal et l'intérêt général de la justice.
[10] La scission de l'instance principale de celle en garantie, tout comme la réunion ou non de deux actions, sont des matières de gestion où les juges de la Cour supérieure ont une large discrétion pour favoriser le bon déroulement des instances.
[11] La solution ici retenue par le juge n'est pas insensée et ne met en péril aucun droit fondamental des parties. Il n'y a donc pas lieu pour la Cour d'interférer dans le déroulement de la procédure en première instance.
[12] D'ailleurs, l'Avant-projet reprend cette règle :
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/z9iaCP32. Ne peuvent faire l'objet d'un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l'instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d'instance, la jonction ou la disjonction des demandes, la suspension de l'instruction ou la scission d'une instance. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d'appel peut accorder la permission d'en appeler.
Référence neutre: [2012] ABD 43
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