lundi 6 février 2012

La théorie du marshalling ne s'applique pas en droit québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En common law, la théorie du marshalling permet à la Cour de modifier un état de collocation pour permettre une distribution plus équitable du produit d'une vente judiciaire. Par ailleurs, son application en droit québécois est loin d'être évidente. Or, dans Maisons Marcoux inc. (Syndic de) (2012 QCCA 192), la Cour d'appel en est venue à la conclusion que cette théorie n'avait pas sa place en droit québécois, même dans un contexte d'insolvabilité et donc d'application du droit fédéral.
Nous avions déjà traité du jugement de première instance en 2010 (voir notre billet ici: http://bit.ly/x7S6FZ). Dans cette affaire, des compagnies créancières qui détiennent une hypothèque légale de la construction sur des lots appartenant à la débitrice situés à Boisbriand contestent l'état de collocation établi par le syndic après la vente sous contrôle de justice de terrains sur lesquels sont érigés des bâtiments construits par eux. En effet, les créancières contestent le fait que la Caisse est placée devant eux dans l'état de collocation. Celle-ci occupe ce rang en raison d'une super priorité que lui a accordé le tribunal en raison du financement temporaire assuré par la Caisse dans le cadre de la restructuration de la débitrice en vertu de la LACC.
La question que devait trancher la juge de première instance est celle de déterminer l'ordre de collocation du prix de vente des immeubles. Elle en vient à la conclusion que l'ordre de collocation doit être modifié pour que les constructeurs soient colloqués avant la Caisse par soucis d'équité. La Cour d'appel est saisie de l'affaire.
La Cour en vient ultimement à une conclusion mitigée sur le sort du pourvoi. Par ailleurs, elle confirme que la théorie du marshalling ne trouve pas application en droit québécois:
[62] Selon la doctrine du marshalling, le tribunal a le pouvoir d’ordonner une distribution du produit de la vente de biens hypothéqués de manière à favoriser un paiement à un créancier de rang postérieur.
[63] À première vue, la position de la Caisse que cette doctrine ne s’applique pas en droit québécois est bien fondée :
Au surplus, l’appelante soumet que la Cour d’appel a clairement refusé l’incorporation de la doctrine du marshalling en droit civil québécois dans l’arrêt Central Factors Corp. Ltd. c. Imasa Ltd.* :
Le premier juge a désiré introduire dans notre droit civil la « doctrine of marshelling » dont on peut fort bien se dispenser.
[…] il est irritant de devoir répéter que notre système de droit civil est autonome.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/zWkwVm

Référence neutre: [2012] ABD 41

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Central Factors Corp. Ltd. c. Imasa Ltd., J.E. 79-318 (C.A.).

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