Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Contrairement à une croyance assez populaire au sein de la communauté juridique, la cession de créance n'implique pas un grand formalisme. En effet, si le législateur requiert que le débiteur soit informé de la cession, il n'est pas nécessaire qu'il consente à celle-ci. À quel moment le débiteur doit-il être informé de la cession? La Cour supérieure souligne dans Compagnie de fiducie AGF c. Leblanc (2014 QCCS 731) que la signification de procédures en recouvrement de créance peut servir de notification au débiteur.
Dans cette affaire, l'Honorable juge Hélène Langlois est d'un débat sur l'élaboration d'un état de collocation. Cet état de collocation a été soumis à la suite de la vente sous contrôle de justice d’un immeuble.
Un des questions qui se pose dans le cadre de ce débat est celle de la validité d'une cession de créance. C'est dans ce contexte que la juge Langlois doit déterminer si cette cession est opposable au débiteur. Elle souligne que la signification de procédures en recouvrement est un moyen approprié d'aviser le débiteur de la cession:
[102] Le respect des formalités prescrites à ces dispositions a pour effet de rendre une cession de droits opposable au débiteur de la créance cédée et aux tiers.
[103] Elle vise à empêcher le cédé de l’ignorer en payant le cédant et de considérer ainsi sa dette éteinte. En d’autres mots, à faire en sorte que le cédant ne puisse plus être celui qui exige le paiement de la créance.
[104] En vertu de l’article 1641 C.c.Q., une cession est opposable au débiteur et aux tiers soit lorsqu’il y a acquiescement du débiteur à la cession ou, réception par celui-ci d’une copie ou extrait pertinent de l’acte de cession ou d’une preuve de l’existence de la cession.
[105] La signification de la cession en soi n’est donc pas requise pour la rendre opposable.
[106] Toute preuve établissant l’acquiescement du débiteur ou la réception par celui-ci d’un document relatif à la cession suffira.
[107] Il s’agit de s’assurer «que le débiteur cédé puisse minimalement voir si effectivement il y a un document quelconque qui implique le cédant, qui le lie, qui a des conséquences pour lui».
[...]
[109] Il peut donc y avoir eu réception de documents relatifs à une cession de droits dans le cadre d’une procédure.
[110] À ce sujet, la Cour d’appel dans l’arrêt J. H. Genest c. Cafor International Holdings et al. reconnaissait qu’un cessionnaire procédait à une dénonciation valide au sens de l’article 1641 C.c.Q. s’il déposait dans le cadre d’une procédure, en l’occurrence une action en recouvrement de créance, un exemplaire de l’acte de transport.
Référence: [2014] ABD 108[111] En l’espèce, Miro Finance, dans le cadre de son intervention à titre de créancier contestant, a produit les Quittances Subrogatives sous la cote R-4.
Autre décision citée dans le présent billet:
1. J. H. Genest c. Cafor International Holdings, 1974 C.A. 481.
Si c'était le cas, le législateur n'aurait pas cherché à ce qu'il y ait un "avis de cession"... (précurseur) ou (acte parajudiciaire) à une cession de dette... en d'autre mots, avant judiciarisation...
RépondreEffacerSi ce n'était de l'article 1644 C.c.Q., je serais possiblement d'accord avec vous cher Anonyme. Cependant, dans celui-ci, le législateur indique que "[l]orsque la remise au débiteur de la copie ou d'un extrait de l'acte de cession ou d'une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant a lieu au moment de la signification d'une action exercée contre le débiteur, aucuns frais judiciaires ne peuvent être exigés de ce dernier s'il paie dans le délai fixé pour la comparution, à moins qu'il n'ait déjà été en demeure d'exécuter l'obligation". Cela indique clairement selon moi que le législateur a prévu et accepte expressément que le débiteur prenne connaissance de la cession de créance par la voie de la signification de procédures judiciaires.
RépondreEffacerBonne journée,
Karim