mardi 23 juillet 2013

Une cession de créance peut être verbale et elle n'a pas à être acceptée par le débiteur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les règles de la cession de créance sont particulièrement mal comprises par les non juristes. En effet, il existe une croyance populaire erronée à l'effet que la partie débitrice de l'obligation de payer une somme d'argent doit accepter la cession de créance pour qu'elle lui soit opposable. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Helou c. Entreprises Louis Cayer inc. (Royal Lepage Dynastie) (2013 QCCA 1262), il suffit que le débiteur soit informé de la cession de créance pour qu'elle lui soit opposable.
 

Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement qui l'a condamné à verser à l'Intimée la somme de 57 566,25 $, avec les intérêts, l'indemnité additionnelle et les dépens. Cette somme correspond à la commission que le juge de première instance décrète que l'Appelant devait payer à Groupe Sutton aux termes d'un contrat de courtage.
 
Le juge de première instance en est venu à la conclusion que cette somme devait être payée à l'Intimée puisqu'elle était cessionnaire de ladite commission. Parmi les moyens soulevés par l'Appelant dans le cadre de son pourvoi est l'inopposabilité de la cession qu'il n'a jamais accepté.
 
Un banc unanime de la Cour composé des Honorables juges Kasirer, St-Pierre et Gascon rejette cet argument et souligne qu'il ne saurait être question, pour qu'une cession soit opposable, d'obtenir le consentement du débiteur:
[11] La prétention de M. Helou voulant que cette cession soit inexistante ou illégale ne résiste pas à l'analyse. Comme le soulignent les professeurs Baudouin et Jobin dans leur ouvrage connu sur les obligations, la cession de créance est un contrat consensuel qui se forme par l'échange de consentement, que sa forme soit verbale ou écrite. Le Règlement MLS auquel Royal Lepage et Groupe Sutton ont souscrit témoigne de leur accord à la cession. Il n'en faut pas plus. Cela étant, il importe peu que Groupe Sutton ait refusé de signer d'autre document à cet égard ou que le Règlement MLS ait été modifié sur ce point après juin 2010.  
[12] Il en va de même de l'assertion de M. Helou voulant que la cession intervenue lui soit inopposable. S'il est vrai que la démonstration d'un accord de volonté entre le cédant et le cessionnaire est nécessaire à la validité d'un contrat de cession, le consentement du débiteur n'est pas requis. Il doit simplement en être averti. Cette condition d'opposabilité est codifiée à l'article 1641 C.c.Q., dont le premier alinéa prévoit ceci : 
[...] 
[13] Les professeurs Baudouin et Jobin enseignent que la signification d'une action en justice intentée par le cessionnaire contre le débiteur pour recouvrir la créance, accompagnée de toute preuve pertinente de l'acte de cession, constitue un mode d'opposabilité valable. Le libellé de l'article 1644 C.c.Q. le confirme d'ailleurs : 
[...]
[14] Sous ce rapport, le juge a donc raison d'affirmer ceci aux paragraphes [40] et [41] du jugement entrepris : 
[40] Cette cession est-elle opposable aux défendeurs? 
[41] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. Compte tenu de la nature très particulière de cette cession, cette dernière n’était pas constatée par un acte de cession. Il n’y avait donc aucun extrait pertinent à communiquer aux défendeurs comme le stipule l’article 1641 C.c.Q. Le Tribunal est satisfait que cette cession soit devenue opposable aux défendeurs par la signification de la présente requête introductive d’instance qui établit clairement l’origine de la cession découlant du Règlement MLS d’autant plus que celui-ci a été produit comme pièce à son soutien. Par ailleurs, pour qu’elle leur soit opposable, les défendeurs n’avaient pas à consentir à une telle cession, la simple dénonciation telle que susdite suffisait.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1aIO9uG

Référence neutre: [2013] ABD 292
 

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