mercredi 24 juillet 2013

Bien que ce pouvoir est sujet à révision par la Cour, la sélection du représentant d'une partie à interroger au préalable appartient à la partie qui interroge

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin en matière de procédure civile pour traiter des règles qui s'appliquent dans le cadre d'un interrogatoire préalable. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Guylaine Beaugé dans Désilets c. Studio Ubisoft Saint-Antoine inc. (2013 QCCS 3485), le choix du représentant de la partie adverse à interroger au préalable appartient à la partie qui intérroge, quoique ce choix demeure susceptible de révision par la Cour.

Dans cette affaire, la juge Beaugé est saisie de plusieurs questions préliminaires, dont celle concernant l'identité du représentant des Défenderesses qui sera interrogé au préalable. Le Demandeur désire interroger le président de celles-ci, mais les Défenderesses s'y opposent.
 
La juge Beaugé rappelle que la règle veut que ce soit la partie qui interroge qui a le loisir de choisir le représentant de la partie adverse qu'elle désire interroger au préalable. Ce pouvoir est sujet à révision de la part de la Cour si la personne choisie s'avère clairement inappropriée, mais ce n'est pas le cas en l'espèce selon la juge:
[15] Dans l'affaire Mitchell c. Future Electronics inc., cette Cour rappelle qu'une partie a le droit de choisir qui elle veut interroger, ce choix étant toutefois passible de révision. Ce choix ne doit pas servir à harceler un témoin, ni être vexatoire. En l'instance, l'interrogatoire du président apparaît utile et nécessaire, les faits de la présente affaire se distinguant de l'affaire Mitchell.  
[16] Selon les allégations de la requête introductive d'instance, le président est au courant des faits en litige pour avoir participé à des négociations avec le demandeur dans les semaines qui ont précédé la terminaison de son contrat. D'ailleurs, la terminaison de ce contrat résulterait, selon la théorie du demandeur, des négociations infructueuses et de l'insatisfaction de la partie défenderesse devant l'étendue de ses droits. Il ajoute que la raison avancée par la partie défenderesse pour mettre fin au contrat représenterait un prétexte. 
[17] Dans les circonstances, l'interrogatoire du président est de nature à faire progresser le litige, et apparaît utile à ce stade-ci. Son interrogatoire sera autorisé.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/169Bz4h

Référence neutre: [2013] ABD 293

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Mitchell c. Future Electronics inc., 2005 CanLII 27356 (C.S.).

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