mercredi 24 juillet 2013

N'est pas susceptible d'appel immédiat, en principe, le jugement qui autorise la production d'une expertise en première instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans Teman c. Triou (2013 QCCA 1174), l'Honorable juge Marie-France Bich devait déterminer s'il était approprié d'accorder la permission d'en appeler d'un jugement de première instance (rendu par l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde) par lequel avait été accordé à l'Intimée la permission de produire des expertises.
 

Après avoir rappelé que ce type de jugement n'est, en principe pas susceptible d'appel parce qu'il n'ordonne pas qu'il soit fait quelque chose à laquelle le jugement final ne peut remédier, la juge Bich indique qu'il n'y a pas en l'espèce de circonstances particulières qui militent en faveur d'une dérogation à la règle habituelle:
[7] D'une part, il n'est pas certain que, dans la situation fort particulière de l'espèce, le jugement soit appelable. Il ne s'agit en effet pas de l'un de ceux dont traite le second alinéa de l'article 29 C.p.c. Il n'est pas non plus de ceux que vise le premier paragraphe du premier alinéa du même article, puisqu'il ne décide en rien du litige. Sauf à arguer du retard que le jugement provoquerait, le requérant ne fait pas non plus voir qu'il s'agirait d'un jugement causant un préjudice auquel il ne sera pas possible de remédier, au sens que l'arrêt Elitis Pharma, précité, donne à cette expression aux fins du second paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. Il ne peut y avoir ici de préjudice dans la contestation de l'action. S'agit-il cependant d'un jugement qui retarde inutilement l'instruction du procès, au sens du troisième paragraphe de cet alinéa, ainsi que l'affirme le requérant? 
[8] À supposer même que ce soit le cas, ce qui est discutable, l'intérêt de la justice, tel que l'entend l'article 511 C.p.c.ne justifie pas que la permission d'appeler soit accordée. 
[9] Notons d'abord que le délai fixé par le juge de première instance pour la production des rapports d'expert arrive prochainement à échéance (22 juillet 2013). Notons ensuite que, paradoxalement, le requérant demande, en même temps que la permission d'appeler, la suspension des procédures de première instance pendant l'appel. Or, si la permission d'appeler était accordée, le pourvoi serait manifestement entendu bien longtemps après l'expiration du délai fixé par le juge pour la production des rapports de l'intimée et il aurait eu pour effet principal de retarder et la production de ces rapports (à supposer que l'intimée réussisse à les obtenir en temps utile, ce qui est loin d'être certain) et le cheminement de l'instance devant la Cour supérieure. 
[10] Mais plus encore, aucun des moyens d'appel n'est, d'autre part, de nature à justifier une intervention de la Cour. Le fait que l'intimée, selon ce qu'on comprend du dossier, paraît avoir une conduite à certains égards procéduralement excessive ou inappropriée n'est pas une raison de la priver du droit de se défendre en tentant d'établir la fausseté des pièces P-2 et P-3. C'est du moins ce que, manifestement, le juge de première instance a décidé et l'on ne peut voir d'erreur dans cette conclusion. En outre, si l'intimée abuse de la procédure, le Code de procédure civile, aux articles 54.1 et s., ne laisse pas le requérant sans remède.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1dVwaAS

Référence neutre: [2013] ABD 294
 

1 commentaire:

  1. A noter que la cour avait accordé à la défenderesse le droit à l'expertise alors que le délai de 180 jours était largement dépassé, que la défenderesse avait inscrit dossier complet et qu'à la présentation de sa défense orale, la cour lui avait recommandé de faire les experties qu'elle demandait à faire plus de 6 mois plus tard ...

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