jeudi 25 juillet 2013

Pour être valide, une clause d'arbitrage n'a pas à préciser que la décision de l'arbitre sera motivée

Popar Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux québécois ont depuis longtemps rejeté l'approche voulant que, pour être valide, une clause compromissoire doit contenir des expressions particulières. Ce qui importe c'est de retrouver dans la clause une intention commune des parties de soumettre un différend donné de manière exclusive à l'arbitre. Par exemple, comme le souligne l'Honorable juge Benoit Emery dans Domtar inc. c. Eacon Timber Corporation (2013 QCCS 3467), il n'est pas nécessaire qu'une clause compromissoire prévoit expressément que l'arbitre devra motiver sa décision.



Dans cette affaire, le juge Emery est saisi d'une requête en exception déclinatoire présentée par Domtar par laquelle elle demande le renvoi du litige devant un arbitre conformément à la clause compromissoire intervenue entre les parties. Eacon conteste cette requête pour plusieurs motifs, dont le fait que la clause compromissoire n'est, selon elle, pas parfaite parce qu'elle ne prévoit pas que l'arbitre devra motiver sa décision.
 
Le juge Emery rejette ce grief et souligne que l'intention des parties de soumettre exclusivement un différend donné à l'arbitrage est claire:
[57]        Le tribunal ne retient pas non plus l'argument d'Eacom selon lequel la clause 2.7 est invalide puisqu'elle ne précise pas que la décision de l'arbitre doit être motivée. Cette condition apparaît au chapitre de l'arbitrage du Code de procédure civile qui s'applique lorsque les parties n'ont pas fait de stipulations contraires. La clause n'avait donc pas à le préciser. Le tribunal réfère notamment à l'article 2643 C.c.Q qui édicte : 
2643. Sous réserve des dispositions de la loi auxquelles on ne peut déroger, la procédure d'arbitrage est réglée par le contrat ou, à défaut, par le Code de procédure civile. 
[58]        Le tribunal ne retient pas non plus l'argument d'Eacom sur l'impossibilité de nommer qu'un seul arbitre. Il s'agit d'une règle à laquelle tant les parties que le tribunal peuvent déroger. De surcroît, si à la demande d'une partie, le tribunal désignait une firme de comptables, celle-ci pourrait très bien désigner un ou trois de ses comptables selon le dessein des parties. 
[59]        Le tribunal est d'avis que la clause 2.7 du contrat P-1 comporte tous les éléments essentiels d'une convention d'arbitrage au sens de l'article 2638 C.c.Q. Le tribunal note que la clause 2.7 fait référence à « Disputed Matters » soit l'équivalent au différend énoncé à l'article 2638 C.c.Q. Il s'agit d'un élément essentiel d'une clause compromissoire. Il s'agit d'un élément important qui la distingue d'une clause qui ne viserait qu'à obtenir l'opinion d'un expert. Dans l'affaire Sport Maska Inc. c. Zittrer, la Cour suprême écrit : 
[...] 
[66]        En matière commerciale, il est naturel de retrouver dans le contrat un processus juridictionnel souple qui doit recevoir une interprétation large et libérale : 
[7] Les appelants ont tort. Les clauses d'arbitrage doivent être interprétées de façon large et libérale [références omises]. En cas d'ambiguïté, les tribunaux peuvent recourir aux règles usuelles d'interprétation, notamment celles des articles 1425 C.c.Q. et suivants. 
[67]        Le tribunal est donc d'avis que la clause 2.7 du contrat P-1 constitue une convention d'arbitrage si bien que le différend doit être référé à un arbitre.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/165PyKJ

Référence neutre: [2013] ABD 295

1 commentaire:

  1. La Cour d'appel a confirmé ce jugement dans 2014 QCCA 100: http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=73997545&doc=DFF7151992BAF8BDAB103AA94940B6C6EC86596E59B0DC96127386FFE3F8BA5B&page=1

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