lundi 2 janvier 2012

En matière de cession de créance, le débiteur peut faire valoir contre le cessionnaire tous les moyens de défense qu'il avait contre le cédant

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on commence l'année 2012 en force en vous parlant de droit des obligations et plus spécifiquement de cession de créance. En effet, dans l'affaire Finexcorp inc. c. 4127994 Canada Inc. (2011 QCCQ 15250), la Cour du Québec rappelle que, après une cession de créance, le débiteur peut faire valoir contre le cessionnaire tous les moyens de défense qu'il avait contre le cédant.
 
Dans cette affaire, la Demanderesse réclame à la Défenderesse la somme de 10 869,86 $ dans le cadre d'un contrat de cession de créance. La Défenderesse oppose à la Demanderesse que la facture sur laquelle porte la réclamation n'était pas due à la cédante puisque cette dernière avait mal exécuté les travaux couverts par ladite facture en livrant un ouvrage non conforme au contrat.

L'Honorable juge Daniel Dortélus doit d'abord trancher la question de savoir si la Défenderesse peut opposer à la Demanderesse, cessionnaire de la créance, les moyens de défense qu'elle avait contre la cédante. Il répond à cette question par l'affirmative:
[30] Mais, il y a plus, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1637 C.c.Q., la défenderesse peut aussi soulever le moyen portant sur l'inexécution de l'obligation pour les prestations de services qui n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art par le cédant.
[31] Dans l'arrêt Simard-Beaudry Construction inc. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Cour d'appel se prononce sur l'interprétation de l'article 1637 C.c.Q. en ces termes :
[…] le cessionnaire d'une créance ne saurait avoir plus de droits que le cédant en avait. Il exécute cette créance telle que qualifiée, conditionnée, ou restreinte par les termes du contrat original. La cessionnaire est assujettie aux droits et restrictions que la cédée pouvait opposer à la cédante.
[32] Selon les principes dégagés par la jurisprudence, la cession de créance n'emporte pas novation de la dette, le débiteur peut faire valoir à l'encontre du cessionnaire les moyens de défense qu'il aurait pu faire valoir contre le cédant.
[33] La cession ne peut non seulement porter atteinte aux droits du débiteur, mais non plus, rendre son obligation plus onéreuse.
[34] Ces principes trouvent application en l'espèce.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/tO9Yid

Référence neutre: [2012] ABD 2

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Simard-Beaudry Construction inc. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, J.E. 97-2011 (C.A.).

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