mardi 28 janvier 2014

La barre pour la radiation d'allégations est encore plus haute au stade de l'autorisation d'un recours collectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La barre est haute pour obtenir la radiation d'allégations dans des procédures civiles. Il faut essentiellement démontrer à la Cour que ces allégations n'ont aucune pertinence au débat engagé. Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Claudine Roy dans Cohen c. LG Chem Ltd. (2014 QCCS 155), la barre est encore plus haute au stade préliminaire de l'autorisation d'un recours collectif.


Dans cette affaire, le Requérant désire instituer un recours collectif au nom de tous les résidents canadiens ou québécois, qui, depuis 2002, ont acheté des produits contenant des piles rechargeables au lithium-ion fabriquées par ou contenant une puce fabriquée par les Intimées.
 
Avant l'audition de la demande d'autorisation, les Intimées présentent des requêtes en radiation d'allégations et pour permission d'interroger le Requérant.
 
La juge Roy rejette ces deux requêtes. Sur la question de la radiation d'allégations, elle souligne que le test est encore plus exigeant d'habitude au stade pré-autorisation du recours collectif:
[15]        Comme le Tribunal l’a déjà exprimé dans une autre affaire, les arguments soulevés font double emploi avec la contestation de la requête en autorisation, contestation qui se fait oralement. Ces arguments auraient pu être présentés lors de l’audition sur la requête en autorisation. Au stade pré-requête en autorisation, les moyens préliminaires devraient être limités, en raison même de la nature de cette procédure.  
[16]        La Cour d’appel enseigne qu’au stade d’une demande préliminaire en radiation d’allégations et de pièces, le Tribunal doit faire preuve de prudence. Cet énoncé est encore plus vrai au stade préliminaire d’une requête en autorisation d’exercer un recours collectif, qui, en quelque sorte, est elle-même une procédure préliminaire à l’exercice d’un recours. Ce n’est qu’exceptionnellement, alors qu’une allégation, de manière évidente, est non pertinente, qu’elle pourrait être radiée avant même l’audition de la requête en autorisation. 
[17]        Bien entendu, la preuve de faits similaires concernant d’autres produits ne constitue pas une preuve qu’il y a eu complot ici. Néanmoins, M. Cohen affirme que ces allégations et pièces sont essentielles à l’argumentation qu’il entend présenter au stade de la requête en autorisation, notamment pour démontrer la capacité des intimées de se regrouper pour nuire à la libre concurrence, puis pour établir l’apparence de droit de la réclamation en dommages-punitifs. Le Tribunal considère qu’il ne serait pas approprié de rayer les allégations et retirer les pièces avant même d’avoir donné une chance à M. Cohen de présenter son argument au Tribunal.
Référence : [2014] ABD 39

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