lundi 27 janvier 2014

La décision de ne pas accorder l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. doit être motivée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité de la question le 25 mai 2012: le juge du procès doit avoir de motifs sérieux pour ne pas accorder l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. lorsqu'il accorde les intérêts à la partie demanderesse. Cela implique bien sûr que la décision de ne pas accorder cette indemnité doit être motivée comme le souligne la Cour d'appel dans Régie des installations olympiques c. G.S. (2014 QCCA 125).


Dans cette affaire, le juge de première instance a accueilli partiellement l'action en responsabilité civile des Intimés. Ceux-ci, par voie d'appel incident, demandent l'augmentation du quantum du jugement de première instance.
 
Un des chefs de dommages que réclament les Intimés en appel est l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. En effet, bien que le juge de première instance leur a accordé les intérêts sur la condamnation, il n'a pas accordé l'indemnité additionnelle, sans par ailleurs préciser pourquoi.
 
Selon les Honorables juges Morin, Vézina et Fournier, il s'agit là d'une erreur qui doit être corrigée puisque la décision de ne pas accorder l'indemnité additionnelle doit être motivée:
[19]        Par contre, le Juge n’a pas accordé l’indemnité additionnelle en sus de l’intérêt légal, tel que prévu au Code civil du Québec (Article 1619). 
[20]        En règle générale l’indemnité additionnelle est accordée; par exception elle sera à l’occasion refusée, par décision motivée. 
[21]        Ici, d’une part, le Juge n’a pas motivé son refus et, d’autre part, le dossier ne comporte aucun élément pouvant fonder un tel refus. 
[22]        Le jugement sera donc modifié en conséquence.
Référence: [2014] ABD 38

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