lundi 27 janvier 2014

Pour conclure à solidarité imparfaite, les parties fautives doivent avoir causé le même préjudice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 17 avril 2013, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait qu'il ne saurait y avoir de solidarité imparfaite entre des défendeurs qui ont causé des dommages différents. La Cour d'appel vient de rendre sa décision dans l'affaire 2855-0523 Québec inc. c. Ivanhoé Cambridge inc. (2014 QCCA 124), dans laquelle elle réitère le même principe.
 

Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui a partiellement accueilli la requête introductive d’instance en accordant respectivement 10 000 $ et 5 000 $ aux Appelants Keoprulian et Georgiades, mais en rejetant complètement la réclamation pour perte de profits et de valeur de leur entreprise et, d’autre part, rejette la demande reconventionnelle de l'Intimée ainsi que son recours en garantie.

Parmi les questions dont traite la Cour d'appel est la décision du juge de première instance de rejeter la requête en irrecevabilité qui avait été présentée. En effet, les Appelants avaient convenu d'un règlement à l'amiable avec leur franchiseur après le dépôt des procédures. Puisque les Appelants recherchaient une responsabilité solidaire de l'Intimée et du franchiseur, l'Intimée plaide que les Appelants étaient forclos de continuer les procédures contre elle.

La Cour d'appel, dans une décision unanime rendue par les Honorables juges Pelletier, St-Pierre et Gagnon, confirme la décision de première instance sur la question. La Cour souligne à cet égard que l'argument doit échouer puisqu'il n'existait pas de solidarité imparfaite entre l'Intimée et le franchiseur, ceux-ci n'ayant pas causé le même préjudice:
[16]        Pour qu’il y ait solidarité imparfaite (obligation in solidum), la responsabilité des codébiteurs doit découler d’un seul et même préjudice. Il importe peu cependant que les règles applicables à l’un soient celles de la responsabilité contractuelle et à l’autre celles de la responsabilité extracontractuelle. 
[17]        Écrivant pour la Cour, le juge Baudouin rappelle à ce sujet dans Fonds d’assurance professionnelle du Barreau du Québec c. Gariépy
[18]      Il y a solidarité imparfaite lorsque les obligations de plusieurs débiteurs sont de sources différentes, mais ont toutes contribué à la réalisation d’un même dommage. Elle produit les effets principaux de la solidarité parfaite (art. 1523 et s. C.c.Q.), mais non les effets secondaires et pallie la difficulté pratique créée par la limitation imposée à l’article 1526 C.c.Q. Il me paraît, à cet égard, qu’il n’y a pas lieu de distinguer si ces débiteurs sont tenus selon les règles de la responsabilité extracontractuelle ou contractuelle. C’est d’ailleurs le cas ici puisqu’il s’agit de manquements reprochés dans l’exécution de trois mandats.  
[19]      Notre jurisprudence admet aussi maintenant qu’il puisse exister une solidarité imparfaite entre deux débiteurs, l’un tenu contractuellement, l’autre extracontractuellement. 
[18]        Ainsi, le juge a eu tort d’affirmer qu’il ne pouvait y avoir de solidarité parce que le Franchiseur était lié par contrat au Franchisé alors qu’Ivanhoé ne l’était pas. 
[19]        Cette erreur n’est pas pour autant déterminante, car le Franchisé réclame à son Franchiseur des dommages pour lui avoir fait perdre une occasion de vendre alors qu'il réclame autre chose à Ivanhoé soit une réparation pour des troubles, inconvénients, perte de revenus et diminution de la valeur de l’entreprise. 
[20]        Les débiteurs n’étant pas liés par un même objet et n’ayant pas contribué au même préjudice, on ne saurait parler en l’espèce d’obligation in solidum ou de solidarité imparfaite. 
[21]        Tout compte fait, malgré l’erreur, le juge était néanmoins fondé d’affirmer que la quittance consentie en faveur de l’un n’avait pas d’effet libératoire pour l’autre.
Référence : [2014] ABD 37

Autre décision citée dans le présent billet:

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