dimanche 26 janvier 2014

Dimanches rétro: la validité des clauses qui fixent d'avance la durée du préavis en cas de congédiement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons souvent discuté de l'effet de l'article 2092 C.c.Q. et, en particulier, du fait qu'il empêche l'employeur de forcer l'exécution de la clause contractuelle par laquelle les parties ont fixé d'avance la durée du préavis de terminaison du contrat d'emploi (voir, par exemple, notre billet du 2 juillet 2012). Dans la présente édition des Dimanches rétro, nous retournons à la décision de la Cour d'appel qui a confirmé ce principe. Il s'agit de l'affaire Hemens c. Sigvaris Corp. (2004 CanLII 42042).
 

Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a partiellement accueilli son action contre les Intimés et les a condamnés à lui payer 436 000 $ à titre d'indemnité de fin d'emploi. Par leur appel incident, les Intimés contestent le bien-fondé de cette condamnation.
 
Une des questions principales de l'appel incident a trait à la validité de la clause contenue dans le contrat d'emploi de l'Appelante par laquelle les parties avaient fixé d'avance la durée du préavis en cas de congédiement.
 
Au nom d'un banc unanime de la Cour, l'Honorable juge Yves-Marie Morissette en vient à la conclusion que l'on ne peut imposer l'exécution de cette clause à l'Appelante. En effet, si la jurisprudence édictée en vertu du Code civil du Bas-Canada acceptait la validité de telle clause, la volonté du législateur d'exclure la possibilité d'une renonciation anticipée de la part de l'employé à un préavis raisonnable lors de l'entrée en viguer du Code civil du Québec était claire:
[43]           La réponse à la première question me paraît claire: la clause n° 10 du contrat de l'appelante ne peut avoir pour conséquence de soustraire ce contrat à l'effet de l'article 2092 C.c.Q. 
[44]           Certes, si l'on consulte la jurisprudence fondée sur le Code civil du Bas-Canada, on constate que les tribunaux ont plusieurs fois statué sur la validité de préavis de résiliation contractuels et que, de façon générale, ils ont donné effet à la volonté exprimée dans le contrat, loi des parties. Je ne suis pas convaincu, cependant, que même en tenant compte de cette jurisprudence, on en viendrait à la même solution dans l'espèce qui nous intéresse. Il y a, en effet, une différence importante entre une situation comme la nôtre et celle que présentait, par exemple, l'affaire Sofati: un contrat à durée déterminée de deux ans terminé après sept mois par un préavis chômé d'un mois a peu en commun avec un contrat à durée indéterminée résilié après plus de douze ans par un préavis travaillé de 12 mois. Du moins la première situation semble-t-elle moins propice à une réclamation pour abus de droit contractuel que la seconde – je veux dire par-là qu'il peut y avoir ici, et non dans l'affaire Sofati, une situation autrefois qualifiée d'abus de droit et que l'article 2092 C.c.Q. sert aujourd'hui à rectifier. Mais le problème n'a pas à être analysé sous l'angle de l'abus de droit car, depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, il se pose en des termes différents. 
[...] 
[47]           La doctrine, de son côté, est unanime dans le même sens, que l'on consulte les écrits qui annonçaient la réforme ou ceux qui lui ont fait suite. Écrivant un an avant l'entrée en vigueur du nouveau code, madame la professeure Marie-France Bich notait: 
L'article 2092 C.c.Q., dont le libellé indique le caractère d'ordre public, accorde à l'employé une protection que le droit actuel ne lui reconnaît pas, ou du moins pas avec cette ampleur: une clause de préavis (ou d'indemnité équivalent) qui aurait pour effet de réduire la durée du délai de congé (ou l'indemnité) auquel le salarié aurait eu droit en vertu du droit commun est donc nulle. Une décision comme celle qu'a rendue la Cour d'appel dans l'affaire Sofati Ltée c. Laporte ne serait probablement plus possible (du moins dans le cadre du contrat à durée indéterminée, […]). Il faudra donc désormais apprécier la validité de telles clauses non plus seulement en tenant compte du respect que l'on doit aux volontés des cocontractants et des impératifs de bonne conduite liés à la notion d'abus de droit, mais aussi en fonction des critères énumérés au second alinéa de l'article 2091 C.c.Q.  
Ce point de vue était partagé par les auteurs Bonhomme, Gascon et Lesage: 
Nous croyons cependant que le salarié ne peut renoncer à l'avance au droit dont il est question à l'article 2092, c'est-à-dire avant que ne survienne la résiliation de son contrat de travail.  
[...] 
[50]           De ce qui précède, je conclus que l'intention législative sous-jacente aux  articles 2091 et 2092 C.c.Q. était bel et bien, pour paraphraser les commentaires du ministre de la Justice, «d'accorder au tribunaux un large pouvoir d'appréciation» sur le caractère raisonnable et suffisant d'un délai de congé – bref, de judiciariser cette question. La règle étant d'ordre public, le contrat de travail ne peut faire obstacle à ce pouvoir.
Référence: [2014] ABD Rétro 4

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.