mardi 28 janvier 2014

La partie demanderesse qui s'acharne dans sa cause d'action nonobstant sa prise de connaissance, dans le cours des procédures, que celle-ci ne tient pas la route commet un abus de procédure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions le 11 novembre 2013: l'abus de procédure c'est également de s'acharner à présenter une réclamation que l'on sait mal fondée. C'est dans cette même veine que nous attirons cet après-midi votre attention sur la décision de l'Honorable juge Daniel W. Payette dans Saia c. SDK et Associés inc. (2014 QCCS 156) où il souligne que le fait pour le Demandeur d'avoir continuer à défendre sa cause d'action nonobstant le fait qu'au cours des procédures il a définitivement été établi que celle-ci était mal fondée est un abus.
 

Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures en dommages alléguant qu'il a fait l'objet d'un congédiement déguisé et qu'il a été victime d'oppression (et que cette oppression a causé la vente par le Demandeur de ses actions).
 
Une des pierres angulaires de la cause d'action du Demandeur est la vente de l'entreprise Défenderesse. Or, celle-ci n'a jamais été vendue.
 
Le juge Payette, après avoir rejeté les réclamations du Demandeur, se penche sur la demande reconventionnelle pour abus de procédure. À ce chapitre, il souligne que, dans les cinq années entre la date d'institution des procédures et la tenue du procès, il est devenu très clair pour le Demandeur que la Défenderesse n'a jamais été vendue. Nonobstant cette connaissance, il ne s'est pas désisté de son recours et ne l'a pas amendé. Pour le juge Payette, il y a là un abus de procédure:
[172] Saia a fait preuve de témérité blâmable dans l’institution et le maintien de son recours. Il n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente avant d’intenter son action et encore moins en la poursuivant. 
[173] Mieux que quiconque, Saia sait alors, comme il sait au procès, qu’il n’a pas été congédié en juillet 2008 et encore moins en novembre 2008. Il sait alors, comme il sait au procès, qu’il était lié par une convention d’actionnaires valide qui prévoyait sa retraite progressive. Il sait alors, comme il sait au procès, qu’il a accepté les termes d’un moratoire négocié de bonne foi par SDK malgré qu’il dérogeait à cette convention d’actionnaires et que SDK lui accordait des droits que celle-ci ne prévoyait pas. 
[174] Plus encore, il sait alors, comme il sait au procès, que SDK n’a pas été vendue. Or, cette vente est la base de son action. Elle fonde 65% du montant qu’il réclame à l’institution de son recours et plus de la moitié de sa réclamation finale. Plus important encore, cette vente constituait la pierre angulaire de son recours, l’objectif du « plan machiavélique » de SDK pour se débarrasser de lui et« surtout de racheter (ses) actions à vil prix ». C’est à partir de cette vente qu’il a réinterprété les faits des cinq années précédant son départ. 
[175] Or, il lui aurait été facile dès le début de vérifier les propos de Bleau en communiquant directement avec Cadotte et Chebl. Il aurait alors appris qu’il n’y avait jamais eu de plan ni même de pourparlers pour l’achat de SDK. 
[176] Même si le Tribunal retenait que les seuls propos de Bleau autorisaient Saia à mettre SDK en demeure et à lui reprocher de ne pas l’avoir avisé de sa vente imminente, la dénégation claire de SDK aurait dû l’amener à plus de prudence et à valider sa théorie de la cause. 
[177] Mais il y a plus. 
[178] L’audition de son recours s’est tenue en novembre 2013, plus de cinq ans après son départ de SDK. Cette dernière n’a jamais été vendue. Pourtant, au travers de toutes ces années, Saia maintient son action sans changer de cap. Une personne raisonnable et prudente, voyant que le fondement de sa théorie de la cause ne s’avérait pas, se serait désistée de son action. 
[179] Au contraire, Saia persiste et, plutôt que de retirer sa demande ou de l’amender, il change sa théorie de la cause de façon radicale lors de sa plaidoirie. Ce comportement de Saia signe sa mauvaise foi ou sa témérité blâmable. Cela constitue un abus d’ester en justice qui le rend responsable des dommages que cette faute a causés à SDK.
Référence : [2014] ABD 40

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