mercredi 29 janvier 2014

Aux fins de l'article 54.1 C.p.c., le comportement procédural d'une partie dans une autre instance reliée peut être pris en considération

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les articles 54.1 C.p.c. et suivants peuvent sanctionner, entre autres choses, le comportement procédural abusif d'une partie au litige. Dans l'affaire Léger c. Matte (2014 QCCS 127), l'Honorable juge Carole Julien pose le principe voulant que l'on doit prendre en considération le comportement d'une partie non seulement dans l'affaire concernée, mais également dans toutes les causes judiciaires ou quasi-judiciaires connexes.


Dans cette affaire, le Défendeur, alléguant que le Demandeur abuse de la procédure, demande le rejet préliminaire de son action en dommages au montant de 134 000$. Plus spécifiquement, le Défendeur allègue que le Demandeur a déposé des procédures devant la Régie du logement sur la base des mêmes faits avant de finalement se désister de celles-ci et qu'il se comporte généralement de manière excessive.
 
Après analyse de la trame factuelle, la juge Julien en vient effectivement à la conclusion que le Demandeur se comporte de manière abusive. Plus important encore pour nos fins, elle indique que l'on droit prendre en considération son comportement devant la Régie du logement et non seulement devant la Cour supérieure:
[27] Le recours entrepris par M. Léger n'a aucune chance raisonnable de succès et est abusif en regard du comportement procédural qu'il a adopté devant la Régie. 
[28] La décision R-5 a décidé les droits des parties quant à la résiliation du bail et quant à l'expulsion du locataire. Cette décision est finale, M. Léger ayant renoncé à la porter en appel. D'autre part, la rétractation de jugement a été refusée. 
[29] La décision R-5 fait le point sur les agissements de M. Léger. Il ne peut plus se plaindre de la perte de son logement qui résulte clairement de ses faits et gestes tel que statué par la Régisseure. 
[30] D'autre part, bien que convoqué pour procéder sur sa propre réclamation, M. Léger a choisi de s'en désisté à la dernière minute. Alors que depuis plus de deux ans il attendait le moment d'être entendu sur ses doléances, il a multiplié les mesures d'obstruction et s'est désisté de sa demande. La décision de la Régisseure prenant acte de ce désistement a mis fin à cette réclamation, M. Léger ayant choisi de ne pas la faire valoir en temps utile. 
[31] L'autre partie qui avait demandé et obtenu de procéder en même temps dans les deux dossiers a droit à la paix judiciaire. 
[32] La demande de M. Léger d'augmenter sa réclamation et l'introduction d'un recours en Cour supérieure après le jugement R-5 sont clairement des manœuvres pour se soustraire de cette juridiction et de l'autorité des décisions prononcées par la Régie en cours d'instance. 
[33] La plaidoirie de M. Léger sur la présente requête constitue une tentative de discréditer le contenu des décisions R-5 et R-6 sans recourir aux moyens prévus par le législateur pour se pouvoir contre ces décisions. 
[34] Le comportement procédural de M. Léger devant la Régie et notamment son refus de faire valoir en temps utile ses moyens de défense contre la demande de M. Matte et ses arguments au soutien de sa propre réclamation constituent un comportement abusif qui peut être soulevé en Cour supérieure à l'encontre de sa poursuite en dommages. Celle-ci devient une façon de contourner les décisions de la Régie qui l'obligeait à faire diligence et à procéder sur sa demande en dommages.
Référence : [2014] ABD 41

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