lundi 9 juillet 2012

L'article 2870 C.c.Q. ne s'applique qu'aux déclarations factuelles et ne peut servir à introduire une opinion

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutions la semaine dernière de l'application de l'article 2870 C.c.Q. Tout en soulignant sa portée potentiellement très vaste, nous attirions votre attention sur le fait qu'il ne pouvait servir à introduire en preuve une déclaration anonyme (voir mon billet ici: http://bit.ly/M8XAVR). Continuant dans la même lignée, nous traitons aujourd'hui de la décision rendue par la Cour d'appel dans Bouchard-Cannon c. Canada (Procureur général) (2012 QCCA 1241) où la Cour pose les principes voulant (a) que le juge de première instance ne devrait pas juger prématurément de la recevabilité d'une déclaration factuelle en vertu de l'article 2870 C.c.Q. et (b) qu'il ne soit pas possible d'introduire une preuve d'opinion par le biais de cet article.


Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre la décision du juge de première instance d'ordonner la radiation de deux allégations de leur requête introductive d'instance et le rejet de trois rapports d'enquête du Directeur –Sécurité des vols du ministère de la Défense nationale.

Après avoir entendu les parties dans le cadre d'une requête interlocutoire, le juge de première instance a estime que les articles 2832 et 2870 C.c.Q. ne permettent pas de verser en preuve les rapports en question et que ceux-ci n'avaient pas de pertinence au litige.

La Cour d'appel, dans un jugement unanime rédigé par l'Honorable juge Jacques Chamberland, vient renverser le jugement de première instance. D'abord, le juge Chamberland, étant d'opinion que l'absence de pertinence n'est pas manifeste en l'instance, indique qu'il était prématuré pour le juge de première instance de conclure que l'article 2870 C.c.Q. ne pouvait s'appliquer aux énoncés factuels que l'on retrouve dans les deux rapports. Il ajoute cependant que le juge de première instance avait raison de conclure que l'article 2870 C.c.Q. ne pouvait trouver application pour les énoncés d'opinion:
[37] L'article 2870 C.c.Q. constitue une exception à la règle générale de l'exclusion du témoignage écrit comme moyen d'établir un fait matériel (article 2843 C.c.Q.). L'écrit qui rapporte un fait matériel ne sera admis en preuve que dans des circonstances exceptionnelles. L'article 2870 C.c.Q.énonce les conditions permettant que la déclaration écrite d'une personne qui ne comparaît pas comme témoin soit admise à titre de témoignage : 1) la déclaration porte sur des faits au sujet desquels le déclarant aurait pu légalement déposer, 2) la déclaration est fiable et enfin, 3) la comparution du déclarant est impossible ou déraisonnable. 
[38] Les trois rapports font état de faits dont plusieurs – par exemple, les circonstances précédant immédiatement l'écrasement du planeur – ne sont clairement pas à la connaissance personnelle du DSV ou de ses enquêteurs. Il ne s'agit donc pas de faits au sujet desquels le DSV aurait pu légalement déposer vu la règle interdisant le ouï-dire. 
[39] Sur ce point, le juge de première instance a raison. 
[40] Les rapports relatent cependant plusieurs autres faits qui, eux, pourraient fort bien avoir été constatés par le DSV ou ses enquêteurs – par exemple, toutes les mesures et distances. 
[41] À cet égard, il me semble imprudent de prédire maintenant ce que serait la décision d'un juge à qui, au procès, une demande serait faite aux termes de l'article 2870 C.c.Q. 
[42] Dans Monique Faucher c. Grondin Transport inc. et al., le juge Moulin était saisi d'une requête des défendeurs en radiation d'allégation et retrait d'une pièce, en l'occurrence le rapport préparé par le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports à la suite de l'écrasement d'un avion. Il écrit ceci, aux paragraphes 14, 15, 16 et 17 :
14. Le rapport a été élaboré à la suite de la rencontre de témoins et de la consultation de documents. Il fait état notamment de renseignements concernant le pilote, les motifs pour lesquels les services de la défenderesse ont été requis, l’appareil utilisé et ses équipements, les conditions de vol, tant avant qu’au moment de l’accident. 
15. Il n’a pas été rédigé dans le cadre d’un processus judiciaire ou quasi judiciaire. Malgré les termes de l’article 24 susmentionné, il ne bénéficie pas de la présomption simple d’exactitude rattachée à une constatation de faits à la base d’une décision judiciaire ou quasi judiciaire. 
16. Toutefois, même s’il comporte du ouï-dire, comme le soutiennent les défendeurs, il n’est pas interdit de penser qu’un tribunal, dans le cadre de son obligation de veiller au bon déroulement de l’instance et d’intervenir pour en assurer la saine gestion (article 4.1 C.p.c.) et, en regard du critère de proportionnalité que les parties doivent respecter (article 4.2 C.p.c.), pourrait, à une autre étape des procédures, considérer déraisonnable d’exiger la présence de plusieurs ou de tous les témoins rencontrés dans le cadre de la rédaction de ce rapport ou la production de plusieurs ou de tous les documents sur lesquels il s’appuie et statuer qu’il offre des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier et, en conséquence, l’admettre en tout ou en partie en preuve (article 2869 et suivants C.c.Q.). 
17. Dans ces circonstances, gardant à l’esprit le but des règles de procédure (article 2 C.p.c.), le Tribunal est d’avis qu’il est préférable de ne pas radier l’allégation contenue au paragraphe 5 de la requête introductive d’instance et de ne pas ordonner le retrait de la pièce R-1 que la demanderesse entend produire à l’appui de cette allégation.
[43] Ces commentaires du juge Moulin sont clairement inspirés, d'une part, par l'ajout aux règles de la procédure civile de mesures d'administration de la preuve visant à alléger, dans le respect des droits des parties, la lourdeur du processus judiciaire et, d'autre part, par la prudence dont les cours de justice doivent faire preuve avant de rejeter, à un stade préliminaire, une preuve. Ils font également écho aux règles de droit nouveau, dont l'article 2870 C.c.Q., inscrites au C.c.Q. en matière de recevabilité des éléments et des moyens de preuve et visant notamment à atténuer la rigueur de l'obligation imposée aux parties de faire entendre les témoins de fait à l'audience, sous serment et avec possibilité de contre-interrogatoire. Ils rejoignent enfin un argument des appelants voulant qu'il soit déraisonnable d'exiger d'eux qu'ils reprennent à leur charge le travail d'enquête fait par le DSV et dont les résultats leur ont été communiqués. 
[44] Les rapports contiennent enfin l'opinion du DSV ou de ses enquêteurs quant aux causes de l'accident. S'agissant d'opinions et non de faits, elles ne peuvent pas être reçues en preuve sans que l'enquêteur responsable de l'enquête témoigne à titre d'expert. En effet, l'article 2870 C.c.Q.restreint la définition de témoignage aux faits, à l'exclusion de l'avis de l'expert. Néanmoins, il m'apparaît prématuré de conclure dès maintenant au rejet de cette preuve d'autant que, contrairement à l'opinion des enquêteurs du Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, la Loi sur l'aéronautique ne dit pas que celle du DSV est« inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre » (article 33, Loi sur le Bureau canadien d'enquête). L'avis du DSV et de ses enquêteurs concernant les causes de l'écrasementdu planeur peut avoir une influence ou un impact sur la décision que le juge aura à rendre concernant la responsabilité de l'intimé PG du Canada; l'identification de la cause d'un accident constitue, je l'écrivais précédemment, la première étape de la réflexion du juge concernant la responsabilité.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/MTTwxS

Référence neutre: [2012] ABD 229

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Monique Faucher c. Grondin Transport inc. et al., B.E. 2009BE-550 (C.S.).

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