mardi 7 janvier 2014

Est un accident automobile au sens de la Loi sur l'assurance automobile la chute qui a lieu alors qu'une personne contourne son véhicule pour y prendre place

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le champ d'application de la Loi sur l'assurance automobile pourrait en suspendre plusieurs. En effet, cette loi d'intérêt public bénéficie d'une interprétation très généreuse et couvre des situations que l'on associerait pas normalement avec un accident automobile. C'est le cas dans l'affaire Ledoux c. 9172-5713 Québec inc. (Cinéma Guzzo inc. et Groupe Guzzo Pont-Viau inc.) (2013 QCCQ 15532).


Dans cette affaire, la Demanderesse a institué des procédures en dommages contre les Défenderesses suite à une chute sur de la glace vive dans leur stationnement. Plus spécifiquement, elle allègue qu'après avoir regardé un film, elle se dirige vers la voiture, ouvre la portière du passager pour y laisser entrer son père, ferme cette portière et, voulant se diriger vers la portière du conducteur, contourne le véhicule par l'avant et chute devant le véhicule, s'infligeant des blessures.
 
Les Défenderesses font valoir que cet accident est couvert par la Loi sur l'assurance automobile et donc que la Demanderesse ne peut faire valoir un droit d'action directement contre eux.
 
L'Honorable juge George Massol, après avoir souligné l'interprétation généreuse qu'il faut donner à la Loi, en vient à la conclusion que l'accident en question est bel et bien couvert par celle-ci:
[15]        Quoi qu'il en soit, tous s'accordent à dire que les arrêts clés sur la question demeurent Westmount (Ville) c. Rossy et Les productions Pram inc. c. Lemay
[16]        Dans l'arrêt Rossy, la Cour suprême réitère la position exprimée par le juge Jean-Louis Baudouin dans Les productions Pram inc. ; dans cette dernière, le juge Baudouin énonce deux principes fondamentaux quant à l'application de la Loi sur l'assurance automobile du Québec
1.    Cette loi doit recevoir une interprétation large et libérale ; 
2.    Il n'y a pas lieu de rechercher le lien de causalité tel que développé traditionnellement par le droit de la responsabilité civile. 
[17]        En effet, le juge Baudouin indique qu'il ne faut pas s'enfermer dans les constructions doctrinales traditionnelles de la causa causans, causa proxima, mais qu'il faut plutôt considérer le lien de causalité requis par la Loi sur l'assurance automobile du Québec comme un qui est sui generis.  
[18]        Pour déterminer la causalité nécessaire à l'application de la Loi sur l'assurance automobile du Québec, le juge Baudouin énonce six critères : 
« 1. La détermination du lien causal requis par l'article 1(10) de la loi reste principalement une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce ;  
2. L'application de la loi ne requiert pas que l'automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime ;  
3. Il n'est pas nécessaire, au moment où le dommage a été causé, que l'automobile ait été en mouvement, soit par son dynamisme propre, soit par le biais de l'activité humaine. Le rôle actif ou passif du véhicule n'est pas un critère déterminant du lien de causalité ;  
4. Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance ;  
5. Le simple usage de l'automobile, c'est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l'application de la loi. Le concept de dommage causé par l'usage de l'automobile est donc plus large que celui de dommage causé par l'automobile ;  
6. Il n'est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même. Il suffit qu'il se soit réalisé dans le cadre général de l'usage  
[...] 
[23]        Le soussigné estime qu'il convient, pour décider de l'application ou non de la Loi sur l'assurance automobile, non pas de déterminer avec précision si la victime avait « terminé » son embarcation et son débarquement, mais plutôt s'il existe un rapport suffisamment étroit entre la présence de l'automobile et le préjudice subi. 
[24]        Cela signifie, à la lumière des principes énoncés dans l'arrêt Pram, qu'il ne convient pas de rechercher la « meilleure » relation entre le préjudice et un des éléments de la chaîne des événements.
Référence: [2014] ABD 9

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