vendredi 31 janvier 2014

La terminaison sans motif sérieux de l'emploi d'une personne avant la date butoir ne saurait ainsi faire obstacle à l'éligibilité de celle-ci à un programme de boni ou d'achat d'actions

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question se pose souvent de savoir quels sont les droits d'un employé qui est congédié sans motifs sérieux avant d'être éligible à un programme de bonification ou d'achat d'actions. Si ce droit naîtrait pendant la période du préavis auquel il a légitimement droit, peux-t'il exercer ses droits. La Cour d'appel a traité de cette question dans Fieldturf Tarkett Inc. c. Gilman (2014 QCCA 147).


Les faits de l'affaire sont relativement simples.

Alors que l’entreprise Appelante est sur le point d’être graduellement acquise par une autre société, le directeur général de la première et actionnaire important, négocie au nom des actionnaires vendeurs avec la mise en place d’un régime d’actions fictives.
 
L'Appelante met fin aux contrats d'emploi des Intimés sans motif sérieux. Une des questions principales qui se pose alors est celle de savoir si les Intimés ont droit aux tranches qui n'étaient pas encore payables au moment du congédiement, mais qui le seraient pendant la période du délai-congé auquel ont droit les Intimés.
 
L'Honorable juge en chef Nicole Duval Hesler, au nom d'un banc unanime, indique que le droit québécois indique généralement que des bonis et des programmes d’option d’achat d’actions font partie de la rémunération globale. Pour cette raison, ils sont dus dans le cadre du délai-congé:
[17]        Ici, le régime temporaire mis en place avait somme toute la même finalité qu’un régime de bonus et le juge ne s’est pas trompé en s’inspirant des principes applicables en matière de bonus et de délai-congé pour statuer sur la question de l’éligibilité. 
[18]        Le droit québécois reconnaît que des bonis et des programmes d’option d’achat d’actions font partie de la rémunération globale et sont généralement dus dans le cadre du délai de congé.  
[19]        La terminaison sans motif sérieux de leur contrat d’emploi par l’appelante avant la date butoir ne saurait ainsi faire obstacle à l’éligibilité des intimés.  
[20]        Quant à la détermination du montant revenant à chacun des intimés, la preuve historique sur laquelle s’est appuyé le premier juge était pertinente et admissible, d’autant plus que le nouveau directeur général a refusé de proposer quelque montant que ce soit ou une méthode pour établir le montant revenant à chacun, se contentant de plaider que sa discrétion étant absolue, il pouvait refuser toute allocation de la dernière tranche aux intimés sans que ceux-ci ne puissent s’en plaindre devant un tribunal. 
[21]        Le juge a retenu à cette fin un pourcentage semblable à celui décrété par John Gilman pour le versement des deux tranches précédentes. Cette détermination était  raisonnable en l’absence de toute autre proposition de l’appelante. Le juge a eu raison de faire cette détermination en ne tenant pas compte du choix unilatéral de l’appelante de verser partie de cette dernière tranche à d’autres employés de l’entreprise malgré les revendications connues et légitimes des intimés.
Référence : [2014] ABD 46

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.