dimanche 12 janvier 2014

Dimanches rétro: on ne peut introduire une expertise par le biais de l'article 2870 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avions déjà discuté du sujet le 9 juillet 2012, sans toutefois faire référence à la cause initiale où le principe a été posé. En effet, l'entrée en vigueur de l'article 2870 C.c.Q. en 1994 a opéré un changement important dans le régime de preuve québécois, donnant la discrétion à la Cour d'admettre une preuve qui sera normalement exclue par la prohibition du ouï-dire lorsque certains critères sont rencontrés. Cependant, comme l'indiquait la Cour d'appel dans Itenberg c. Breuvages Cott inc. (2000 CanLII 7586) cette règle ne saurait s'appliquer au témoignage d'opinion.
 

Dans cette affaire, l'Appelant a acheté de l'Intimée une cargaison de boissons gazeuses fabriquées par l'autre Intimée. Il a vendu celle-ci à une entreprise russe, mais la vente a échoué, la cargaison étant endommagée lors de son arrivée en Russie. Il a donc poursuivi les deux Intimées pour leur réclamer les dommages subis par lui en raison de l'échec de l'affaire.

Le pourvoi devant la Cour d'appel implique la décision de la Cour supérieure de refuser de permettre à l'Appelant d'admettre à titre de témoignage une série de documents en vertu de l'article 2870 C.c.Q. Un de ces documents est une expertise rédigée par un expert russe.

Étant d'opinion qu'une expertise ne peut jamais rencontrer le critère de fiabilité de l'article 2870 C.c.Q., l'Honorable juge Jean-Louis Baudouin, au nom d'un banc unanime, indique qu'une expertise ne peut être produite via le mécanisme de cet article:
[17] La seconde condition est que la déclaration soit fiable, c'est-à-dire que l'ensemble des faits et des circonstances qui l'ont entourée lui donnent une garantie suffisante de fiabilité (Fortin c. St-Martin, J.E. 95-955 (C.S.); Pierre c. Bélair Co. d'assurances, [1997] R.R.A. 264 (C.S.); Gerling Globale Co. d'assurances c. Services d'hypothèques Canada-Vie, 1997 CanLII 10065 (QC CA), [1997] R.J.Q. 2695 (C.A.); Goffredo-Lobasso c.Goffredo,1998 CanLII 12477 (QC CA), [1998] R.J.Q. 2677 (C.A.)). À cette fin, l'article 2870 C.c.Q. crée une présomption de fiabilité pour les déclarations de la nature de celles qu'il énumère (documents d'entreprise, documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, déclarations spontanées et contemporaines à la survenance des faits). Cette présomption est importante, car elle confère à ces déclarations un sceau légal de fiabilité qu'elles n'auraient pas nécessairement autrement.  
[18] La troisième, qui résulte du libellé même de l'article, est que cette déclaration porte «.…sur des faits au sujet desquels elle (la personne) aurait pu légalement déposer…». 
[19] L'expertise porte évidemment sur des faits, mais non pas la déclaration de l'expert qui est, elle, une opinion, sur l'existence, la portée ou la pertinence de ceux-ci. Notre régime de droit est basé sur un système contradictoire. L'expertise y joue un grand rôle, mais le témoin expert, puisqu'il émet une opinion qui va guider le juge sur un point important, doit d'abord se qualifier comme tel et ensuite éventuellement se soumettre à un interrogatoire et un contre-interrogatoire pour tester la pertinence et fiabilité de son opinion. 
[20] Je suis donc d'avis, comme le premier juge et la jurisprudence des tribunaux d'instance (Droit de la famille – 2146, J.E. 95-504 (C.S.); Frenette c. Desrosiers, J.E. 98-1557 (C.S.); Melfic. Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc., J.E. 99-555 (C.S.), que l'opinion de l'expert n'est pas couverte par l'exception de l'article 2870 C.c.Q. Admettre la solution inverse serait auréoler une simple opinion d'une présomption de fiabilité sans la soumettre au processus contradictoire. 
[21] C'est donc à bon droit que le jugement a quo a refusé d'admettre en preuve le rapport d'expertise du 2 septembre 1996.
Référence : [2014] ABD Rétro 2

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