mercredi 15 janvier 2014

Le pouvoir discrétionnaire d'un juge de la Cour d'appel d'ordonner l'exécution provisoire d'un jugement de première instance doit viser à maintenir l'équilibre entre les parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même lorsque l'exécution provisoire d'un jugement n'a pas été ordonnée en première instance, un juge unique de la Cour d'appel a le pouvoir d'ordonner celle-ci sur demande. La question est celle de savoir quelles sont les considérations principales qui devront guider le juge dans un tel cas. Dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Archambault (2014 QCCA 23), l'Honorable juge Yves-Marie Morissette étudie la question.


Dans cette affaire, le juge Morissette est saisi d’une requête pour exécution provisoire d’un jugement qui a condamné les Appelants à verser un total de 3 883 862 $ aux Intimés adverses et accorde aux avocats de ces derniers des honoraires spéciaux de 100 000 $. Les Intimés soumettent qu'ils n'ont pas les moyens de retenir les services d'un avocat pour l'appel et qu'il est donc nécessaire pour eux d'obtenir l'exécution provisoire partielle du jugement de première instance.
 
Le juge Morissette en vient à la conclusion qu'une telle exécution provisoire partielle est justifiée en l'instance. En effet, même si le juge de première instance a refusé d'ordonner l'exécution provisoire en raison du fait que les Intimés étaient représentés par une étude qui avait conclu avec eux une entente à pourcentage (ce qui n'est plus une option au stade de l'appel en l'instance), le juge Morissette indique qu'une telle exécution provisoire est nécessaire pour maintenir l'équilibre entre les parties:
[13] Mon collègue le juge Rochon a très bien résumé dans une monographie récente l’état du droit sur l’exécution provisoire en appel et, en particulier, l’évolution législative qu’on a pu observer sur ce question délicate. Comme le juge Rochon, je suis d’avis qu’un jugement prononcé par le juge Gendreau alors qu’il siégeait comme juge unique fait le tour avec concision des facteurs à considérer lorsqu’une demande d’exécution provisoire est présentée en Cour d’appel. Aussi vais-je d’abord citer les extraits pertinents de ce jugement (je souligne) :  
D'abord, doivent être appréciées toutes les circonstances entourant le pourvoi et non uniquement la valeur des griefs d'appel, encore que cela soit un facteur important. Mais, à mon avis, l'exécution provisoire vise une situation plus large que celle prévue aux articles 497 et 501(5) C.p.c. dont l'objet est de sanctionner le pourvoi frivole et dilatoire ou qui paraît l'être. En second lieu, si la raison spéciale ne s'adresse qu'à des cas sérieux, cela ne signifie pas qu'ils doivent être exceptionnels. Toutefois, le juge ne s'écartera de la règle générale que s'il est convaincu que, sans cette mesure, tous les droits ou certains d'entre eux, acquis à l'intimé par l'effet du jugement dont on fait appel, sont(et non pourraient être) sérieusement compromis. Cette situation peut découler des agissements mêmes de l'intimé qui détourne à son profit la procédure d'appel ou simplement de facteurs résultant de la nature du recours ou des circonstances particulières de l'espèce. Enfin, troisièmement et par dessus tout, l'exercice de la discrétion judiciaire doit viser à ce que ne soit pas gravement rompu l'équilibre entre l'intérêt de l'appelant d'exercer son droit d'appel et celui de l'intimé qui bénéficie d'un jugement présumé valide. Cette notion me semble au coeur du débat et le législateur l'a bien reconnue en autorisant que l'exécution provisoire puisse être subordonnée à l'obligation, pour l'intimé en appel, de fournir caution. En somme, à plusieurs égards, cette institution offre d'importantes similitudes avec l'injonction: l'apparence de droit examinée en fonction de la valeur, prima facie, du pourvoi, le dommage et surtout la balance des inconvénients.
Cela dit, il appartient au requérant, intimé en appel, de faire la démonstration des faits qui autoriseraient un juge d'exercer ce pouvoir discrétionnaire. En raison du caractère particulier du remède recherché, il doit, pour satisfaire son fardeau, dépasser le stade des allégations vagues, générales ou hypothétiques et étayer son dossier de faits précis, clairs et concrets. Pour cela, puisque la Cour n'est pas une instance de procès, il devra soumettre affidavits et documents, seule façon de présenter une preuve en appel, sauf circonstances très exceptionnelles. À ce sujet, je ne vois aucune différence avec la façon de faire que j'ai suggérée dans l'arrêt Camino Del Sol c. Banque Royale du Canada ((1994) R.J.Q. 23). Il va de soi que l'appelant peut, de son côté, et de la même manière, répondre aux allégations de son adversaire.
Ce jugement, daté du 6 mars 1995, est postérieur à l’entrée en vigueur de la modification législative qui ajoutait au deuxième alinéa de l’article 547 C.p.c. les mots « ou pour quelqu’autre raison jugée suffisante ». Le juge Beauregard s’est exprimé sur le sens de cette modification dans le dossier Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc. 
[14] À mon avis, en l’espèce, il est patent que la troisième considération mentionnée par le juge Gendreau (et que j’ai soulignée dans la citation qui précède) doit être un facteur décisif dans le jugement que je vais rendre sur la requête de l’Intimé. Enico et l’Intimé sont financièrement aux abois et menacés plus que jamais de faire faillite. Les moyens dont ils disposent à l’heure actuelle sont à toute fin utile inexistants. Ils font face à des adversaires dont, comparativement parlant, les moyens sont illimités. La situation de l’Intimé, par métaphore, en est une de respirateur artificiel, malgré le fait qu’un jugement fouillé, très substantiel et bénéficiant d’une présomption de validité attribue aux agissements du personnel d’une partie adverse la cause de sa débâcle financière et de celle de son entreprise. 
[15] Cela justifie à mes yeux qu’une somme suffisante pour éviter une faillite immédiate et pour mandater des avocats en appel lui soit versée à même les montants importants en possession desquels il rentrera si le jugement de première instance est confirmé par la Cour d’appel.
Référence: [2014] ABD 21

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