mardi 14 janvier 2014

Une fois un avis d'intention déposé, il est nécessaire d'obtenir la levée de la suspension des procédures pour faire résilier un bail commercial

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, le dépôt d'un avis d'intention suspend les procédures civiles qui sont en cours contre la personne qui se place sous la protection de la législation en matière de faillite. Dans Raicek c. 9256-5191 Québec inc. (2014 QCCQ 18), la question se posait de savoir si une levée de cette suspension était nécessaire pour continuer des procédures en résiliation d'un bail commercial.


Dans cette affaire, les Demandeurs recherchent l'émission d'une ordonnance de sauvegarde pour confirmer la résiliation d’un bail commercial pour non paiement du loyer de décembre 2013 par la Défenderesse, de même que la condamnation de celle-ci au paiement des arrérages et de six mois de loyer additionnels.
 
Or, le jour du dépôt des procédures, les Demandeurs ont reçu un avis de la Défenderesse de son intention de déposer une proposition aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Nonobstant cet avis, les Demandeurs sont d'opinion qu'ils peuvent obtenir le remède recherché sans avoir à obtenir la levée de la suspension des procédures.

Après analyse, l'Honorable juge Martine L. Tremblay leur donne tort à cet égard. La juge Tremblay distingue en effet la situation où la résiliation judiciaire a déjà été obtenue et où l'on recherche simplement l'expulsion des lieux de celle présente où l'on demande à la Cour de prononcer ladite résiliation:
[12] Les demandeurs plaident que l’article 69 de la LFI ne les oblige pas à obtenir l’autorisation préalable prévue à l’article 69.4 de la LFIavant d’exiger de la défenderesse qu’elle quitte les Lieux Loués et que, pendant la durée du litige, ils sont en droit d’obtenir les ordonnances de sauvegarde qu’ils demandent, soit une condamnation de la défenderesse au paiement des arrérages de décembre 2013 et sa condamnation à payer, à compter du 1er janvier 2014 et le premier jour de chaque mois par la suite, jusqu’à jugement final, un loyer de 3 500 $ et les taxes applicables prévus au Bail (P-1), dans la mesure où, en dépit de la résiliation du Bail (P-1), la défenderesse continue d’occuper les Lieux Loués. 
[13] Le Tribunal ne partage pas cet avis. 
[14] La situation, dans le présent dossier, est différente de celle faisant l’objet de la décision du juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, dans 2970-2404 Québec inc. (Syndic de), suivie par cette Cour dans Rimouski (Office municipal d’habitation de la Ville de) c. Duchesne.En effet, dans ces deux dossiers, le bail avait été résilié par un jugement prononcé avant la cession de biens du locataire en vertu de la LFI
[15] Or, dans le présent dossier, les demandeurs ne recherchent pas l’expulsion de la défenderesse suite au prononcé d’un jugement ayant confirmé la résiliation du bail. Ils demandent d’abord au Tribunal de confirmer cette résiliation.
Référence : [2014] ABD 20

1 commentaire:

  1. Le locateur aurait mieux fait de s'adresser à la Chambre commerciale pour obtenir la résiliation du bail - Proposition de: Services financiers Forexco 2000 ltée (EYB 1996-87589)

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