jeudi 30 janvier 2014

L'importance de distinguer les ordonnances de non-publication et les ordonnances de scellés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Beaucoup de juristes et de justiciables confondent les ordonnances de non-publication et de scellés. Pourtant, elle n'ont pas le même effet. J'attendais donc une décision récente sur la question pour en traiter avec vous. Or, mon voeux a été exaucé avec la décision rendue par la Cour d'appel dans Constructions Louisbourg ltée. c. Société Radio-Canada (2014 QCCA 155).


Fondamentalement, l'ordonnance de scellés d'un dossier implique que les tierces parties ne peuvent avoir accès au dossier de la Cour. L'ordonnance de non-publication, elle, implique que l'on ne peut publier l'information qui est visée par l'ordonnance.
 
Ainsi, lorsque est émise une ordonnance de scellés sans ordonnance de non-publication, rien n'empêche une personne de diffuser de l'information dans la mesure où elle ne l'obtient pas du dossier de la Cour.

Dans cette affaire, le juge de première instance a déclaré l’Intimée non coupable de l’accusation d’outrage au tribunal portée contre elle par l’Appelante.  Le juge a fondé son jugement sur deux motifs principaux. D’une part, il a jugé qu’une ordonnance de mise d’un dossier sous scellés est distincte d’une ordonnance de non-publication et n’a pas la même finalité ni la même portée. En conséquence, elle ne peut couvrir une situation où, comme en l’espèce, l’Intimée a publié des informations tirées d’une dénonciation qui faisait partie du dossier mis sous scellés, mais qu’elle a obtenue d’une source confidentielle sans avoir eu accès au dossier de la Cour.
 
Sans nécessairement se prononcer définitivement sur la question, la Cour d'appel confirme la décision de première instance et laisse fortement sous-entendre que le juge de première instance avait raison quant à la distinction entre les deux types d'ordonnances:
[4]           La Cour n’est pas prête à décider que les motifs du juge de première instance sont erronés. La jurisprudence tend à faire une distinction entre l’ordonnance de mise sous scellés et l’ordonnance de garder la confidentialité ou celle interdisant la publication. Qui plus est, lorsque, en 1997, le Parlement canadien a adopté les principes établis par la Cour suprême dans son arrêt MacIntyre et les a codifiés au Code criminel, il a fait au paragraphe 487.3(1) la distinction entre l’interdiction, par ordonnance, de « [] l’accès à l’information relative au mandat [] » et celle de la communication de cette information. La version anglaise de cette disposition précise : « A judge or justice may [] make an order prohibiting access to and the disclosure of any information relating to the warrant ». 
[5]           Il n’est cependant pas nécessaire de trancher ces questions de fond de façon définitive pour régler l’appel. [...]
Référence : [2014] ABD 43

Autre décision citée dans le présent billet:

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