lundi 6 janvier 2014

L'acceptation de la livraison de marchandises n'est pas un obstacle à un recours alléguant qu'elles ne sont pas conformes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-ce que le fait d'accepter la livraison de marchandises implique que l'on ne puisse subséquemment faire valoir que celles-ci n'étaient pas conformes à la commande? C'est la question que devait trancher l'Honorable juge Daniel Dortélus dans Bridge View Paper Company, l.l.c. c. Reiss Paper Converting and Sales inc. (2013 QCCQ 15647) et à laquelle il répond par la négative.


Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures judiciaires en remboursement du prix payé pour des marchandises et en dommages à l'encontre de la Défenderesse, alléguant que  les rouleaux de papier qui lui ont été livrés ne rencontrent pas les spécifications du bon de commande et qu'ils sont inutilisables aux fins pour lesquelles ils ont été achetés.

En contestation, la Défenderesse fait valoir que la Demanderesse a accepté la livraison et s'en est déclarée satisfaite.

Après analyse de la preuve, le juge Dortélus est d'avis que l'acceptation de la livraison n'est pas un obstacle au recours de la Demanderesse puisqu'elle ne connaissait pas le vice à ce moment:
[39] Par ailleurs, il n’y a pas de preuve de renonciation par la demanderesse de ses droits en ce qui concerne les dix-sept (17) rouleaux livrés par la défenderesse. 
[40] Hormis la dimension des rouleaux qui pouvait être facilement identifiée, les autres spécificités dont le poids et le nombre de plis du papier nécessitaient une analyse plus approfondie, ce qui est effectuée plus tard en septembre 2012. 
[41] Par ailleurs, il est indéniable que dès le 21 août 2012, la défenderesse est informée de possibilité de non-conformité des marchandises qu’elle a livrées. 
[42] Ce n’est qu’au mois de septembre 2012, suite aux analyses des échantillons obtenues par M. Perry, qu’il y a eu confirmation de la non-conformité de l’ensemble des marchandises livrées. 
[43] Dans ce contexte, le Tribunal estime que la découverte postérieure à l’acceptation est opposable à la défenderesse qui de son côté avait aussi l’obligation de s’assurer que le produit qu’elle vendait était conforme au produit acheté par la demanderesse.
Référence: [2014] ABD 7

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