mardi 9 juillet 2013

L'inopposabilité des clauses d'élection de for en matière de faillite et d'insolvabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en parlons régulièrement, en matière de droit international privé, le législateur québécois a fait le choix de faire primer (sauf exceptions) la volonté des parties eu égard au forum dans lequel entendre une affaire. Cependant, le droit de la faillite et de l'insolvabilité est un compétence fédérale pour laquelle les règles provinciales s'appliquent seulement de manière supplétive. Cela a une incidence en matière de droit international privé puisque, comme le souligne l'Honorable juge Mark Schrager dans Lawrence Home Fashions Inc./Longe de maison Lawrence inc. (Syndic de) (2013 QCCS 3015), les clauses d'élection de for sont généralement inopposables à un syndic de faillite.


La question qui se pose dans cette affaire est celle de savoir si une clause d'élection de for en faveur des tribunaux ontariens est opposable à un syndic de faillite qui intente une action sur compte au nom du patrimoine dont il a la saisine.

Citant la décision de la Cour suprême dans l'affaire Azco Mining, le juge Schrager répond à cette question par la négative:
[9] In Azco Mining Inc. vs. Sam Lévy and Associates Inc. the Supreme Court of Canada, on appeal from the Québec Court of Appeal, in a bankruptcy matter, held that the B.I.A. establishes as a principle the "single control" doctrine for all proceedings related to a given bankruptcy. This is a matter of public policy to allow for the efficient administration of bankruptcy estates. 
[10] Thus, in principle, where the trustee seeks to recover assets (including money) of the bankrupt, proceedings are properly brought before the court in the place where the bankruptcy has been filed which will generally correspond to the court having jurisdiction under Section 183 B.I.A. in the "locality of the debtor" (as defined in Section 2 B.I.A.). In the present case, such court is the Superior Court of Québec, sitting in bankruptcy matters in the District of Montréal. Any judgment obtained, by a court having jurisdiction in bankruptcy matters, is enforceable throughout Canada (Section 187(6) B.I.A.).
Il ajoute que la clause d'élection de for est simplement un des éléments à prendre en considération dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal de décider que la cause devrait être entendue dans un autre forum. En l'espèce, ce facteur n'est pas assez important pour qu'il en vienne à la conclusion que l'action ne devrait pas être entendue au Québec:
[20]       Consequently, the undersigned has not been convinced by Sears that there exists in this case, by reason of the choice of law clause in the Contract, or otherwise, "sufficient cause" within the meaning of Section 187(7) B.I.A. to transfer the Trustee's proceedings to recover sums from Sears to the Ontario Superior Court.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12E7RSI

Référence neutre: [2013] ABD 272

Autre décision citée dans le présent billet:

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