mardi 20 avril 2021

La signification internationale de procédures civiles par courriel n'est pas permise par la Convention de La Haye

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si la tendance en droit interne est décidément en faveur de la libéralisation des moyens de signification et notification de procédures judiciaires - et si la notification par courriel semble maintenant bien acceptée - il n'en reste pas moins qu'il en est autrement pour ce qui est de la signification ou la notification internationale. En effet, comme le rappelle l'Honorable juge Chantal Chatelain dans 9343-4678 Québec inc. (Restaurant Déli Boyz) c. Uber Canada inc. (2021 QCCS 1418), la Convention de La Haye ne permet pas la signification internationale de procédures civiles par courriel.


Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'autorisation de la Cour pour signifier sa demande en autorisation d'un recours collectif par courriel à certaines Défenderesses. Ces dernières sont domiciliées dans les Pays-Bas, lesquels sont signataires de la Convention de la Haye, de sorte que la Demanderesse plaide pouvoir leur signifier les procédures par courriel.

La juge Chatelain - rappelant que la Cour d'appel s'est déjà penchée sur la question dans l'affaire Droit de la famille — 192513 (2019 QCCA 2139) -  indique que la signification internationale de procédures par courriel n'est pas permise. Elle se rabat donc sur les conclusions subsidiaires qui demandent la permission de signifier par la poste:
[6] However, as indicated by the Court of Appeal in Droit de la famille — 192513, judgments of the Superior Court have held that international notification by email was irregular under the Hague Convention as it does not correspond to service by postal channels. Considering the Applicant’s alternate conclusion sought herein, it is not necessary to engage further in that debate. 
[7] That said, Justice Gagnon observed in Basal c. Allergan PLC & Others that “In various countries applying the Hague Convention, caselaw is undecided whether the Convention (concluded in 1965) when allowing service by postal channels, allows relying on private couriers (such as FedEx), or only on state-operated postal entities (such as Canada Post)”. In view of this uncertainty, as decided by Justice Gagnon in that case, the Court believes that it would be more prudent to err on the side of caution and to allow service by Canada Post.
Référence : [2021] ABD 156

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