mercredi 13 novembre 2013

Le seul fait qu'une opération est faite dans le but d'en retirer profit ne fait pas perdre à une personne son statut de consommateur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 7 mars dernier, j'attirais votre attention sur une décision récente en matière de contrat de consommation et de clause d'élection de for. La Cour supérieure avait mis de côté l'application de la dite clause d'élection de for parce que contenue dans un contrat de consommation et parce qu'elle l'avait jugée abusive. J'avais indiqué être d'accord avec le premier motif, mais pas le deuxième. La Cour d'appel vient de rendre son jugement sur le pourvoi de ce jugement. Il s'agit de l'affaire Ebay Canada inc. c. Mofo Moko (2013 QCCA 1912).


Dans cette affaire, les Intimés ont institué des procédures judiciaires contre l'Appelante réclamant une perte de profit anticipé pour le gain dont ils allèguent avoir été privés suite à la décision de l'Appelante de mettre fin à une de leurs enchères sur son site.
 
Invoquant l'existence d'une clause d'élection de for en faveur des tribunaux californiens dans le contrat intervenu entre les parties, l'Appelante demande le rejet des procédures québécoises. Les Intimés répliquent que cette clause d'élection de for est invalide pour deux motifs. D'abord, il s'agirait d'une clause abusive dans un contrat d'adhésion. Ensuite, le contrat intervenu en serait un de consommation, de sorte que la clause d'élection de for serait inefficace.

Saisi de la question en première instance, l'Honorable juge Richard Nadeau donne raison aux Intimés  sur les deux points et rejette la requête en rejet qui lui est présentée.
 
Dans un jugement unanime rendu sous la plume de l'Honorable juge Pierre Journet (ad hoc) la Cour vient confirmer le jugement de première instance sur la question du contrat de consommation. À cet égard, le juge Journet souligne que le fait que les Intimés cherchaient à effectuer un profit par l'opération qu'ils désiraient effectuer sur le site Ebay ne leur fait pas pour autant automatiquement perdre leur qualité de consommateurs.
 
Pour cette raison, au stade préliminaire des procédures il était juste pour le juge de première instance de présumer qu'il s'agissait d'un contrat de consommation et de mettre de côté l'application de la clause d'élection de for en vertu de l'article 3149 C.c.Q.:
[26] Tenant compte des circonstances de l’affaire, il appert de la requête introductive d’instance que les intimés sont des personnes recherchant un profit lors d’une opération d’affaires. 
[27] La recherche du profit et le caractère isolé de la transaction des intimés ne permettent pas à première vue de conclure à la perte du statut de consommateur prévu à l’article 1384 C.c.Q. : 
[...] 
[29] Afin de déterminer si le contrat conclu entre les intimés et l’appelante est « un contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur » au sens de l’article 1384 C.c.Q., on peut se demander dans un premier temps si les intimés étaient des consommateurs au sens de la L.p.c
[...]  
[31] On trouve aussi un exemple d’une interprétation large et libérale de l’article 1 e) L.p.c. dans l’affaire citée par l’appelante et les intimés Pacific national Leasing c. Rose : un dentiste, M. Rose, s’est porté acquéreur de tableaux dans le but d’en faire la revente et d’en tirer un profit. La Cour devait déterminer s’il était un consommateur au sens de la L.p.c. en faisant cette acquisition. Elle conclut qu’il en est un puisque : 
a) il suffit que M. Rose ne soit pas commerçant de tableaux pour être considéré consommateur (paragr. 26);  
b) il a acquis les tableaux à des fins professionnelles et non commerciales (paragr. 34 et 35);  
c) rien n’empêche un consommateur de rechercher un profit à des fins personnelles : « seul le commerçant qui transige à des fins commerciales est exclu » (paragr. 41 et 42). [Soulignement ajouté] 
[...] 
[35] Pour les auteurs, les définitions de commerçant impliquent plus d’une transaction d’achat pour revente : 
Petit Robert : « personne qui fait du commerce par profession ».  
Nicole L’Heureux, Droit de la consommation. L’activité [dans un but de profit] doit cependant s’exercer de façon habituelle plutôt qu’occasionnelle ».  
Black’s Law Dictionary, business : … particular occupation employment habitually engaged in for livelihood or gain ». 
[36] Somme toute, la classification que l’on retrouve dans la L.p.c.et dans le C.c.Q. ne compte que deux classes qui s’excluent mutuellement : consommateur vs commerçant dans la première et consommateur vs entreprise dans le second. 
[37] Il n’y a pas lieu de différencier la notion « d’entreprise » contenue à l’article 1384 du Code civil, de celle de notion de commerce contenue à la L.p.c. 
[38] Une personne physique qui n’est pas un commerçant ou qui ne tente pas de le devenir ou d’établir une entreprise dans une opération visant l’obtention d’un profit, demeure un consommateur assujetti à la L.p.c. et au Code civil
[39] D’une part, la dualité consommateur-commerçant exclut une troisième classe entre les deux. D’autre part, le caractère non occasionnel des transactions pour qualifier une personne de commerçante oblige à conclure, comme la jurisprudence l’a fait, au maintien du statut de consommateur en présence d’une opération spéculative isolée qui, si elle était répétée, pourrait amener un changement de statut. 
[40] La conclusion du juge de première instance voulant que les intimés soient demeurés des consommateurs est bien fondée. 
[41] Je ne peux me convaincre que les intimés ont agi à titre de commerçants en recherchant un profit lors d’une transaction qui visait à leur assurer un revenu.
Étant donné cette conclusion, le juge Journet choisi de ne pas se prononcer sur la deuxième question de savoir si une clause d'élection de for peut être jugée abusive.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1apHx4O

Référence neutre: [2013] ABD 453

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