dimanche 29 mars 2015

NéoPro: les règles relatives à la notification internationale des procédures

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le Code de procédure civile ne distingue présentement pas entre la signification de procédures domestiques et internationales. Le nouveau Code de procédure civile viendra pallier à cette absence puisque le législateur introduit - aux articles 494 et 495 - des dispositions qui traitent spécifiquement de la notification internationale des procédures.
 
Les articles pertinents se lisent comme suit:
494. La notification internationale s’effectue, dans les états qui y sont parties, conformément à la convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye le 15 novembre 1965, dont le texte est reproduit en annexe, laquelle a force de loi au Québec.  
La notification, dans un État qui n’est pas partie à cette convention, s’effectue suivant les modes prévus au livre I ou conformément au droit en vigueur au lieu où elle doit être effectuée. Le tribunal peut, sur demande, si les circonstances l’exigent, autoriser un autre mode de notification.  
Le procès-verbal de la notification est transmis à celui qui l’a requise par les mêmes voies que celles par lesquelles la demande de notification a été cheminée.  
495. Lorsqu’une demande introductive d’instance a été transmise dans un État étranger pour y être notifiée conformément à l’un des modes admis par le droit de cet État pour la notification sur son territoire des actes venant de l’étranger et qu’il est démontré que, malgré des efforts raisonnables auprès des autorités compétentes de cet État pour l’obtenir, aucun procès-verbal de notification n’a été reçu dans les six mois de la transmission de la demande, le tribunal peut néanmoins rendre jugement contre le défendeur.  
La partie ainsi condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation ou de contester au fond, peut, dans l’année de la date du jugement, en demander la rétractation si elle démontre que, sans qu’il n’y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu connaissance de la procédure en temps utile pour se défendre ni pour exercer un recours à l’encontre de la décision et que ses moyens de défense n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
On constate donc rapidement que le législateur a le soucis de s'assurer que les procédures signifiées à l'étranger le sont conformément aux engagements internationaux auxquels est partie le Québec et qu'il désire être juste envers les parties qui pourraient nécessiter un peu plus de temps pour se présenter devant les tribunaux en allongeant le délai pour demander la rétractation de jugement.
 
Référence : [2015] ABD NéoPro 13

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