mercredi 7 février 2018

Contrairement au jugement étranger rendu par défaut, la reconnaissance du jugement étranger rendu ex parte ne nécessite pas la preuve d'une signification valide des procédures étrangères

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de reconnaissance et exécution d'un jugement étranger, l'article 3156 C.c.Q. exige que la preuve soit faite que les procédures étrangères ont été dument signifiées, mais seulement lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut. Aucune telle exigence n'existe pour reconnaître un jugement rendu suite autrement, même ex parte. C'est ce que souligne l'Honorable juge Peter Kalichman dans l'affaire Massachusetts Growth Capital Corporation c. Canaimex inc. (2018 QCCS 330).


Dans cette affaire, la Demanderesse désire faire reconnaître au Québec une décision rendue par un tribunal de faillite au Massachusetts. Bien que les Défendeurs avaient initialement comparus pour contester le recours américain, ils ont subséquemment arrêté leur participation, de sorte que le jugement a été rendu ex parte.

Les Défendeurs contestent cette demande pour plusieurs motifs, dont le fait que les procédures américaines ne leur auraient pas été valablement signifiées.

Après analyse, le juge Kalichman en vient à la conclusion que la signification a été valablement effectuée conformément au droit du Massachusetts. Il ajoute cependant que la question n'a pas vraiment d'importance puisque le jugement n'a pas été rendu par défaut. En effet, les Défendeurs avaient comparu pour contester le litige américain, avant de décider de cesser leur participation, rendant la question de la signification non pertinente: 
[40] At any rate, the question of whether or not the Complaint was properly served is academic since the Defendants appeared before the Bankruptcy Court, actively participated in the proceedings and consented to jurisdiction by their signature of the APAs. Defendants argue that such participation is irrelevant since judgment was rendered by default and, according to Art. 3156 C.c.Q., Plaintiff must necessarily establish that the act instituting the proceedings was duly served on the defaulting party in accordance with the laws of the place where the decision was rendered. 
[41] The Court does not agree that Art. 3156 C.c.Q. applies to the Defendants’ situation. Art. 3156 C.c.Q. applies only to a judgment rendered by default to appear, which is not the case here. In Notiplex Sécurité Incendie Inc. c. Honeywell International Inc., Justice Diane Marcelin made this distinction clear:
Il ne s’agit pas d’un dossier qui a procédé par défaut puisque Notiplex y a comparu et a soumis une défense, mais d’un dossier où Notiplex a décidé de se retirer et de laisser l’autre partie procéder sans sa présence. Il s’agit selon notre droit d’un dossier qui a procédé ex parte et non par défaut. Notiplex, Bo-Roy, Damien Langlois et son épouse étaient tous au courant des procédures au Connecticut. Ils pouvaient s’informer, téléphoner, trouver un autre avocat. Ils ont choisi stratégiquement de ne rien faire. Ils ne peuvent contester ni l’entente, ni les décisions américaines. 
[42] The Court concludes that the exception of Article 3155(1) C.c.Q. does not apply.
Référence : [2018] ABD 56

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