jeudi 8 février 2018

L'analyse appropriée du lien de causalité lorsque celui-ci découle de scénarios hypothétiques

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans la plupart des causes de responsabilité civile, le lien de causalité ne pose pas beaucoup de problèmes parce qu'il est facile de savoir ce qui ce serait passé n'eut été de la faute de la partie défenderesse. Ce n'est cependant pas toujours le cas, de sorte qu'il faut parfois recourir à des hypothèses et déterminer si la partie demanderesse a rempli son fardeau de démontrer la probabilité de celles-ci. L'Honorable juge Gérard Dugré fait une analyse remarquable de la question dans l'affaire 9125-5216 Québec inc. c. Sogevem Associés experts conseils Ltd. (Groupe Solroc) (2018 QCCS 369).


Dans cette affaire, les Demandeurs poursuivent la Défenderesse en dommages au motif que cette dernière aurait commis des fautes dans le cadre de l'inspection pré-achat d'un immeuble. En effet, les Demandeurs font valoir que la Défenderesse a grossièrement sous-estimé le coût des réparations nécessaires à l'immeuble.

L'analyse de la preuve effectuée par le juge Dugré l'amène à conclure que les Demandeurs n'ont pas fait la preuve d'une faute, d'un préjudice ou d'un lien de causalité. Pour les fins d'aujourd'hui, seul le dernier aspect nous intéresse. 

Le juge Dugré souligne que même si les Demandeurs avaient établis l'existence d'un faute et d'un préjudice, le lien de causalité pose problème. En effet, trois possibilités existent, i.e. (1) les demanderesses auraient-elles pu négocier une baisse de prix avec la vendeuse de l’immeuble? (2) auraient-elles pu payer un prix moindre pour l’acheter? ou (3) auraient-elles refusé d’acheter l’immeuble?

Le juge Dugré indique qu'il ne suffit pas pour les Demandeurs d'affirmer qu'une de ces trois situations ce serait produite, encore faut-il qu'elles le démontrent:
[128] En matière de responsabilité civile, le lien de causalité pose une question délicate et difficile. Les quatre arrêts suivants rendus par la Cour suprême du Canada le démontrent sans équivoque : Dallaire c. Paul-Émile Martel inc, 1989 CanLII 29 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 419; Laferrière c. Lawson, 1991 CanLII 87 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 541; St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 491; Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48 (CanLII), [2016] 3 R.C.S. 352. 
[129] La question du lien de causalité constitue certes une question de fait, mais qui se complique lorsqu’il faut utiliser des hypothèses pour déterminer son existence, et que ces hypothèses sont en outre des faits négatifs qui sont notoirement difficiles à prouver. Or, c’est le cas en l’espèce puisque les demanderesses plaident qu’elles n’auraient pas acheté l’immeuble en l’absence de faute de la défenderesse. Il faut donc déterminer dans quelle situation les demanderesses se seraient retrouvées si la défenderesse n’avait pas commis de faute (selon les demanderesses).  
[130] La Cour suprême confirme que si les demanderesses se seraient probablement retrouvées dans une situation identique – qu’il y ait ou non faute –, alors le lien de causalité n’a pas été prouvé (voir les arrêts Laferrière et Benhaim). 
[131] Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est une question de fait dont le fardeau de preuve incombe aux demanderesses. Pour remplir ce fardeau, elles doivent prouver le lien de causalité par une preuve claire (fardeau de présentation) et convaincante (fardeau de persuasion) suivant la prépondérance des probabilités. De surcroît, la Cour suprême a confirmé que la difficulté de prouver le lien de causalité ne dispense pas pour autant les demanderesses d’en faire la preuve (voir l’arrêt Benhaim). 
[132] Même en matière de responsabilité contractuelle, le lien de causalité entre la faute et le préjudice doit être prouvé : Lluelles et Moore, nos 2962 et 2963; art. 1458 C.c.Q., art. 1613 C.c.Q.; Roberge c. Bolduc, p. 432 et suiv.; Benhaim
[133] Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina précisent ainsi le lien de causalité en matière contractuelle : « [d]ans plusieurs cas, il suffit à ce contractant de démontrer que le préjudice subi est la conséquence directe de l’inexécution d’une obligation conventionnellement assumée par son cocontractant et, à l’inverse, l’absence de preuve d’un lien entre l’inexécution du contrat et certains chefs de préjudice fait obstacle à leur indemnisation » [soulignement ajouté]. 
[134] Il est donc très important d’identifier de façon précise la faute reprochée et le préjudice allégué afin de pouvoir déterminer si l’un est la conséquence directe de l’autre. 
[135] La causalité constitue, on l’a dit, une question de fait : Benhaim, par. 36.  
[136] Il est vrai qu’habituellement en matière contractuelle, la causalité ne pose pas problème (Roberge c. Bolduc, p. 441); toutefois, la présente affaire confirme que, dans certains cas, la causalité peut constituer un problème important à une conclusion de responsabilité contractuelle. D’ailleurs, la Cour suprême dans l’arrêt Dallaire c. Paul-Émile Martel inc., 1989 CanLII 29 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 419, enseigne qu’il faut, en tout temps, s’interroger sur la présence d’un lien de causalité. Le juge Gonthier dans cet arrêt, à la page 425, écrit:
Il est évident que tout préjudice souffert par une victime peut avoir été causé par de nombreux événements. Cependant, nul ne peut être tenu responsable d'une faute qui a été sans conséquence et le tribunal doit en tout temps évaluer le caractère causal des événements reprochés à un défendeur. »
En l'instance, même si les Demandeurs prétendent qu'ils n'auraient pas acheté l'immeuble s'ils avaient connu le véritable coût des réparations, le juge Dugré en vient à la conclusion qu'ils n'en ont pas fait la preuve.

Référence : [2018] ABD 57

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.