lundi 18 avril 2016

Retour sur les notions de préjudice subi au Québec et préjudice comptabilisé au Québec (et ma critique d'une décision récente)

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

J'ai déjà traité à plusieurs reprises de la distinction cruciale en matière de droit international privé entre le préjudice subi au Québec et celui qui y est simplement comptabilisé. C'est pourquoi j'inscris respectueusement ma dissidence à l'égard de la décision récente de la Cour supérieure dans Viandes Seficlo inc. c. Petra Pet inc. (2016 QCCS 1699).


Les faits de l'affaire sont relativement simples.

Entre le 14 mai et le 29 juillet 2015, la Demanderesse allègue avoir vendu et livré aux Défenderesses des oreilles de porc séchées à cinq reprises. Ces dernières ayant fait défaut de payer les sommes dues, la Demanderesse les met en demeure le 29 octobre 2015 de lui payer la somme de 295 752,60 $ US.

Cette mise en demeure étant restée lettre morte, la Demanderesse intente une action dans le district judiciaire de Trois-Rivières. Les Défenderesses rétorquent avec une exception déclinatoire contestant la juridiction des autorités québécoises.

La Demanderesse fait valoir qu'elle a subi un préjudice au Québec puisque sa seule place d'affaires s'y retrouve et qu'elle n'a pas reçu le paiement promis. L'Honorable juge Louis Dionne y voit là un préjudice subi au Québec et confirme la juridiction des tribunaux québécois sur l'affaire:
[14]        La preuve révèle que les défenderesses n’ont pas de domicile, de résidence ou d’établissement au Québec et qu’elles n’ont jamais reconnu la compétence des tribunaux québécois.  
[15]        L’article 1387 C.c.Q. prévoit, entre autres, que le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, et ce, peu importe le moyen de communication utilisé. La preuve révèle que le contrat intervenu entre les parties a été accepté chez la demanderesse dans ses locaux situés au Québec. 
[16]        Dans l’arrêt Infineon Technologies, la Cour suprême reconnaît que le préjudice subi au Québec constitue un facteur de rattachement indépendant prévu au paragraphe 3148(3) C.c.Q. Toujours selon notre Cour suprême, il ressort clairement de la jurisprudence québécoise que le préjudice économique peut servir à lui seul de facteur de rattachement en vertu du paragraphe 3148(3) C.c.Q.
[17]        En l’espèce, les défenderesses doivent payer les biens vendus et livrés, par la demanderesse, dans les comptes bancaires de cette dernière qui sont situés au Québec. Le refus de ce faire cause une perte économique ou à tout le moins un fait dommageable qui se produit dans la province de Québec. Cela suffit pour disposer du rattachement juridictionnel à la province de Québec.  Il ne s’agit pas ici d’un préjudice subi ailleurs qu’au Québec qui n’est que comptabilisé au Québec, mais plutôt d’un préjudice financier réellement subi et comptabilisé au Québec.
Commentaire:

Avec égards, je suis en désaccord avec le raisonnement dans cette affaire et son résultat. Le raisonnement à adopter me semble être celui de la Cour d'appel dans l'affaire Green Planet Technologies Ltd. c. Corporation Pneus OTR Blackstone/OTR Blackstone Tire Corporation (2013 QCCA 56):
[10] Subsequent to leave being granted, Blackstone amended its proceedings in the Superior Court to claim a loss of profit of U.S. $177,790 resulting from the failed transaction. Green Planet did not contest the amendment in order to preserve its position that it has not attorned to the jurisdiction of the Superior Court. Blackstone argues in its factum that this loss of profit was suffered in Quebec, and relies in support of that proposition on a recent judgment of this Court in Federated Corporation v. Triangle Tires. That judgment is inapplicable, however, since in Triangle Tires, the failed transaction resulted in the inability of the Quebec party to sell the products it purchased in Quebec and other eastern Canadian provinces.   
[11] The loss of profit in this case arises from the inability of Blackstone to sell OTR tires to its customer operating a mine in Brazil. Therefore, the loss of profit occurred in Brazil, although it would undoubtedly be recorded in Quebec. The mere allegation in Blackstone's amended motion introductive of suit that the loss of profit it claims was suffered in Quebec is a legal characterization of facts that does not bind the Court, and moreover is inconsistent with the documents in the record.  
[12] Green Planet's declinatory exception therefore should have been granted and Blackstone's action dismissed.
Comme dans l'affaire Green Planet, la vente est faite à l'étranger et la société québécoise "s'appauvrie" au Québec parce qu'elle ne reçoit pas son paiement. Avec égards, ce n'est pas là un préjudice subi au Québec, mais bien un préjudice qui y est comptabilisé.

Si le contrat avait prévu l'obligation de faire le paiement dans le compte de la Demanderesse au Québec, on parlerait alors de la juridiction des tribunaux québécois au motif qu'une obligation contractuelle devait être exécutée au Québec. En l'absence de cela, je ne pense pas que le non-paiement à une entreprise québécoise justifie la juridiction des tribunaux québécois.

Référence : [2016] ABD 153

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.