dimanche 17 avril 2016

NéoPro: le nouveau Code de procédure favorise la victime du préjudice à l’étape de l’attribution de compétence territoriale pour un recours en responsabilité extracontractuelle

par Alexandra Quigley
Stagiaire en droit
Renno Vathilakis Inc.

Les règles d’attribution de compétence territoriale ont un rôle fort important en première instance. Les modifications qui y sont apportées dans le nouveau Code de procédure méritent donc d’être étudiées. Dans Bergeron c. Écomaris (2016 QCCS 546), les défendeurs demandent au tribunal, par voie d’une demande d’exception déclinatoire territoriale, de transférer le dossier du district de Québec au district de Montréal, là où ils résident. La demanderesse, qui intente un recours en responsabilité extracontractuelle, demande plutôt le maintien du dossier à Québec, là où le préjudice allégué aurait été subi.


Tout comme l’ancien Code de procédure, l’article 41 C.p.c. prévoit que le recours est porté, en principe, devant le tribunal compétent du lieu de domicile du défendeur. Il affirme :
[23] La compétence territoriale, en première instance, est prévue aux articles 41 à 48 du NCPC. Pour l’entendement du débat mû entre les parties, les articles 41 et 42 du NCPC méritent d’être ici reproduits : 
41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts.

Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.

Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion.

42. Est également compétente, au choix du demandeur :

1˚ en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu;

2˚ en matière de responsabilité civile extra-contractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi;

3˚ lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou partie de ce bien. 
[24] L’article 41 précise que le lieu du domicile du défendeur est le forum naturel pour entendre les demandes en justice. Dans ses commentaires, la ministre de la Justice écrit: 
L’article pose dès le départ la règle de base en matière de compétence territoriale, soit que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où le défendeur est domicilié. Il indique aussi la règle applicable en cas de pluralité des défendeurs. (…).
La Cour souligne ensuite que le nouveau Code se distingue de l’ancien quant aux critères déterminant la juridiction compétente pour entendre un recours en responsabilité extracontractuelle :
[25] L’article 42 offre à la demanderesse trois possibilités lui permettant de choisir la juridiction territorialement compétente. Dans une situation de responsabilité civile extracontractuelle, comme en l’espèce, la demanderesse doit démontrer que le fait générateur du préjudice est survenu dans le district de Québec, ou encore que le district de Québec est un des lieux où le préjudice est subi.  
[26] Cette nouvelle disposition marque une rupture avec le texte de l’article 68(2) de l’ancien Code de procédure civile ainsi libellé : 
68. Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions du Livre dixième au Code civil, et nonobstant convention contraire, l'action purement personnelle peut être portée:  
1. (…)  
2. Devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance; ou, dans le cas d'une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l'écrit y a circulé; 
[27] Pour justifier que toute la cause d’action avait pris naissance dans un district, la demanderesse devait établir, en vertu de l’article 68(2) C.p.c., que chacun des éléments constitutifs de la responsabilité civile extracontractuelle (faute, dommage et lien de causalité) y avait pris naissance. 
[28] L’article 42 n’exige pas la conjonction de tous ces éléments. À partir du moment où la demanderesse établit que le fait générateur du préjudice est survenu dans une juridiction précise, elle peut intenter le recours dans cette juridiction. Il en va de même si elle établit que le préjudice subi se manifeste dans un des lieux d’une juridiction.  
[29] Dans ses commentaires, la ministre de la Justice écrit que cette règle est introduite pour favoriser la victime du préjudice plutôt que le défendeur. Elle s’exprime ainsi : 
Cet article, dans son premier cas, reprend le paragraphe 3e de l’article 68 du code antérieur. Le deuxième cas introduit une nouvelle règle qui devrait favoriser la victime du préjudice plutôt que le défendeur. Cette règle s’inspire pour partie du droit international privé (art. 3126 du Code civil) et pour une autre de la faveur donnée à la victime lorsque le préjudice se manifeste à plusieurs endroits, ce qui sera souvent le cas en matière de diffamation. Quant au troisième cas, il reprend la règle de l’article 73 du code antérieur. 

(notre soulignement)
[30] Dans l’ouvrage Le Grand Collectif, l’auteur Sébastien Rochette écrit : 
L’entrée en vigueur de cette nouvelle règle devrait avoir des impacts considérables. En effet, sauf en matière de libelle de presse, une jurisprudence bien établie exigeait du demandeur qui alléguait que toute la cause d’action avait pris naissance dans un district judiciaire qu’il démontre plus particulièrement que les trois éléments de la responsabilité civile extracontractuelle, soit la faute, le dommage et le lien de causalité, y avaient pris naissance (voir notamment : Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., EYB 1989-67802, [1989] 1 R.C.S. 1554, J.E. 89-959; Compagnie minière IOC inc. c. Gestion D.D.G. inc., 2009 QCCA 1070, EYB 2009-159591, J.E. 2009-1124). Une telle jurisprudence doit être considérée comme étant obsolète, à tout le moins en partie. On peut néanmoins penser qu’elle demeurera pertinente à certains égards, notamment pour ce qui est de la démarche d’analyse permettant de déterminer où le préjudice a été subi et où le fait générateur de celui-ci est survenu aux fins de l’application de l’article 42.
Le Tribunal confirme que l’article 42 commande une interprétation devant favoriser la partie qui subit le préjudice plutôt que le défendeur et rejette la demande d’exception déclinatoire territoriale des défendeurs.

Référence : [2016] ABD 143

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