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Billet qui paraîtra évident pour ceux qui connaissent bien la règle, mais utile pour ceux qui ne la connaisse pas. En effet, l'article 2809 C.c.Q. prévoit que le droit étranger doit être allégué et prouvé, de sorte que - comme le souligne la Cour d'appel dans Cun c. Teston Precision Products Inc. (2015 QCCA 386) - en l'absence de telles allégations un juge se doit d'appliquer le droit québécois.
Dans cette affaire, l’Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui l'a condamné à payer la somme de 252 942,36 $ à l'Intimée suite à une transaction par laquelle sa codéfenderesse en première instance avait convenu d’acheter les équipements, le mobilier de bureau, l’achalandage et les droits de propriété intellectuelle relativement au nom « Teston » de l’Intimée.
Un des arguments que l'Appelant fait valoir en appel est que le juge de première instance a erré en n'appliquant pas le droit vietnamien eu égard à la relation entre l'Appelant et la codéfenderesse.
Les Honorables juges Morissette, St-Pierre et Jacques rejettent ce moyen, soulignant que le droit vietnamien n'a pas été plaidé en première instance, justifiant l'application du droit québécois:
[7] Or, l’appelant n’a jamais soulevé, ni dans ses procédures ni devant la juge d’instance, qu’il y avait lieu d’appliquer le droit vietnamien.
[8] Il est bien établi qu’il appartient à la partie qui désire invoquer l’application d’une loi étrangère de prouver non seulement les circonstances qui justifient son application, mais aussi le contenu de ces lois étrangères.
[9] À cet égard, l’article 2809 C.c.Q. prescrit ce qui suit :
2809. Le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un État étranger, pourvu qu’il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l’être, entre autres, par le témoignage d’un expert ou par la production d’un certificat établi par un jurisconsulte.
Lorsque ce droit n’a pas été allégué ou que sa teneur n’a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec.
Référence : [2015] ABD 85[10] Ainsi, la juge d’instance n’a commis aucune erreur qui pourrait justifier l’intervention de la Cour en appliquant le droit québécois.
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